Chambre pôle social, 18 mars 2025 — 21/02555

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Texte intégral

18 MARS 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 21/02555 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXDG

[9]

/

[B] [T]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 05 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00430

Arrêt rendu ce DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

[11]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [B] [T]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001500 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIME

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 06 janvier 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 septembre 2012, M.[B] [T] a effectué auprès de la [12] (la [8]) une déclaration de création d'une entreprise agricole d'élevage de volailles.

Par procès-verbal du 20 juin 2019, les services d'enquête de la Gendarmerie nationale ont relevé à l'encontre de M.[T] des raisons de penser qu'il s'était rendu l'auteur des délits d'exécution d'un travail dissimulé et de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue.

La [8], destinataire du procès-verbal, a effectué en conséquence un contrôle de l'activité de M.[T], dont il ressort, selon les termes du rapport de contrôle du 8 novembre 2019, que ce dernier remplissait les conditions pour être affilié à compter du premier janvier 2017 en qualité de chef d'exploitation.

En conséquence, le 18 février 2020, la [8] a notifié à M.[T] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 11.633 euros au titre d'un redressement de cotisations à ce titre pour les années 2017, 2018 et 2019.

Par courrier du 28 février 2020, M.[T] a saisi la commission de recours amiable de la [8] (la [6]) d'une contestation de la mise en demeure.

Par décision du 2 juillet 2020, noti'ée le 12 août 2020, la [6] a rejeté sa contestation.

Par requête du 5 octobre 2020, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision de la [8].

Par jugement du 05 novembre 2021, le tribunal a déclaré le recours recevable, a infirmé la décision de la [6], a débouté la [8] Auvergne de sa demande de condamnation de M.[T] à payer les sommes, et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 09 novembre 2021 à la [8] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 décembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023, puis l'affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 09 septembre 2024 puis 06 janvier 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures noti'ées le 06 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la [8] [Localité 4] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2020 et de condamner M.[T] à lui payer la somme totale de 11.633 euros au titre des cotisations des années 2017, 2018 et 2019 et la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La [8] considère que les conditions d'affiliation en tant que chef d'exploitation sont remplies, M.[T] remplissant les deux critères, s'agissant de la superficie de la surface de production hors sol et du temps de travail. La [8] soutient que les cotisations ont été justement calculées sur une assiette provisoire en l'absence de toute déclaration de revenus depuis 2016 et de production des éléments comptables réclamés par le contrôleur.

Par ses dernières écritures noti'ées le 06 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, M.[T] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la [8] de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Il sera rappelé liminairement qu'il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction