Chambre Etrangers/HSC, 20 mars 2025 — 25/00183

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/116

N° RG 25/00183 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VY4N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 19 Mars 2025 à 10h41 par :

M. [N] [V]

né le 15 Mai 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Mars 2025 à 15h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularitées de procédure soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 17 Mars 2025 à 24h00 ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'ORNE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [N] [V], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Mars 2025 à 16 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêt du 05 mai 2021 la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel de Brest du 05 janvier 2021 ayant condamné Monsieur [N] [V] à la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.

Par arrêté du 14 mars 2025 notifié le même jour le Préfet de l'Orne a placé Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête adressée au magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté le 14 mars 2025, Monsieur [V] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par requête du 17 mars 2025 le Préfet de l'Orne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 18 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté a dit notamment que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [V] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 mars 2025 à 24 heures.

Par déclaration du 19 mars 2025 Monsieur [V] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas qu'il disposait d'une adresse fixe chez son père, qu'il avait un fils avec qui il allait vivre et à l'entretien duquel il contribuait, qu'il avait fait des démarches pour obtenir sa régularisation et qu'il avait prouvé qu'il s'était amendé en prison. Il a en outre soutenu avoir présenté une requête en relèvement de la peine d'interdiction du territoire français.

A l'audience, Monsieur [V] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement sa déclaration d'appel.

Selon mémoire du 19 mars 2025 le préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon avis du 19 mars 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,

L'article L741-1 du CESEDA dispose que :

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L612-3 est ai