4ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/03965

other Cour de cassation — 4ème Chambre

Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 87

N° RG 24/03965

N° Portalis DBVL-V-B7I-U6JI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, entendu en son rapport, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [O] [C] [J] [K] née [P]

née le 22 Mai 1989 à [Localité 3] (29)

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [T] [Y] [S] [K]

né le 06 Octobre 1989 à [Localité 3] (29)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

S.N.C. RAVAL D'ARMOR

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [X] [G]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [U] [D]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [O] [K] et M. [T] [K] sont propriétaires d'une maison d'habitation située au numéro [Adresse 1].

Ils ont confié des travaux de ravalement des deux façades ainsi que du pignon droit et d'une partie du pignon gauche de leur bien immobilier à la société Raval d'Armor, lesquels ont été réalisés durant les mois de février et mars 2014.

Les travaux ont été facturés par la société Raval d'Armor le 19 mars 2014 pour un montant de 3 500 euros TTC.

Par la suite, les époux [K] ont constaté des infiltrations pour lesquelles la société Raval d'Armor est de nouveau intervenue le 31 octobre 2014.

Par acte du 4 novembre 2020, M. et Mme [K] ont assigné la société Raval d'Armor ainsi que ses représentants, M. [X] [G] et M. [U] [D], devant le tribunal judiciaire de Brest afin de les voir juger responsables et d'obtenir en conséquence leur condamnation au paiement de diverses indemnités.

L'ordonnance rendue le 21 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a ordonné l'instauration d'une expertise, laquelle a été confiée à M. [R] puis, in fine, à M. [A] [L].

Ce dernier a déposé son rapport le 17 février 2023.

Suivant des conclusions du 5 janvier 2024, la société Raval d'Armor, M. [G] et M. [D] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de procédure relatif à la prescription de l'action de M. et Mme [K] intentée à leur encontre.

Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a :

- dit que la responsabilité décennale de la société Raval d'Armor n'est pas susceptible d'être engagée au titre des travaux de peinture réalisés pour le compte de M. [T] [K] et de Mme [O] [K], selon facture du 19 mars 2014,

- déclaré les demandes formées par M. [T] [K] et Mme [O] [K] à l'encontre de la société Raval d'Armor, de M. [X] [G] et de M. [U] [D], sur le fondement de la responsabilité contractuelle irrecevables pour cause de prescription,

- déclaré les demandes formées par M. [T] [K] et Mme [O] [K] à l'encontre de M. [X] [G] et de M. [U] [D], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, irrecevables pour cause de prescription,

- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens suivront ceux du fond,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 8 octobre 2024 et fait injonction à M. [T] [K] et Mme [K] de conclure pour cette date.

Mme [O] [K], née [P], et M. [T] [K] ont relevé appel de cette décision le 3 juillet 2024.

Conformément aux articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, l'avis de fixation à bref délai du 11 juillet 2024 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 21 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en dat