4ème Chambre, 20 mars 2025 — 23/07086
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 86
N° RG 23/07086
N° Portalis DBVL-V-B7H-ULHH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [X] [F]
né le 15 Juillet 1989 à [Localité 4] (29)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BPCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [F] est propriétaire depuis le 16 juillet 2020 d'une maison d'habitation située au numéro [Adresse 1] à [Localité 4], assurée auprès de la société BPCE Iard.
La façade de son logement s'est effondrée le 7 décembre 2021.
La société BPCE Iard a refusé sa garantie, invoquant la réalisation de travaux de réhabilitation par M. [F] et rappelant la clause d'exclusion de garantie relative aux dommages de nature à engager la responsabilité du constructeur, y compris ceux résultant de travaux réalisés par l'assuré.
Dans le but de déterminer les causes de l'effondrement, M. [F] a assigné le 16 février 2022 la société BPCE Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance en date du 16 mars 2022, désignant M. [I] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 25 mai 2022.
Suivant acte en date du 24 janvier 2023, M. [X] [F] a assigné son assureur devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'écarter la clause d'exclusion de garantie et condamner celle-ci à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- dit et jugé régulière la clause d'exclusion de garantie figurant en page 26 des conditions générales de la police Assur-BP Habitat souscrite par M. [X] [F] rédigée en ces termes "ce qui est exclu : les dommages de nature à engager la responsabilité d'un constructeur en vertu des articles 1792 à 1792-6 et 1792-4-1 du code civil, y compris ceux résultant de travaux immobiliers réalisés directement par l'assuré ou l'un de ses préposés',
- débouté M. [X] [F] de ses demandes,
- condamné M. [X] [F] à verser à la société BPCE Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [X] [F] aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à la société Avocats Ouest Conseils.
M. [X] [F] a relevé appel de cette décision par acte du 18 décembre 2023, enregistré le 19 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2024, M. [X] [F] demande à la cour de :
- recevoir son appel, le dire bien fondé et y faire droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit et jugé régulière la clause d'exclusion de garantie figurant en page 26 des conditions générales de la police Assur-BP Habitat qu'il a souscrite rédigée en ces termes : 'ce qui est exclu : les dommages de nature à engager la responsabilité d'un constructeur en vertu des articles 1792 à 1792-6 et 1792-4-1 du code civil, y compris ceux résultant de travaux immobiliers réalisés directement par l'assuré ou l'un de ses préposés',
- l'a condamné à verser à la BPCE Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- l'a débouté de ses demandes tendant à voir :
- écarter la clause d'exclusion de garantie,
- condamner la société BPCE Iard au règlement des sommes suivantes :
- 25 000 euros HT au titre des travaux de déconstruction de la maison et terrassement,
- 45 000 euros HT au titre du coût des travaux de soutènement,
- 230 000 euros HT