4ème Chambre, 20 mars 2025 — 23/05273
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 84
N° RG 23/05273
N° Portalis DBVL-V-B7H-UCWZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. MAPEI FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 4]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [A], [S], [J] [D]
né le 05 Avril 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G], [V], [B] [R] épouse [D]
née le 17 Janvier 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LOMINE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ABACA SALOME
agissant poursuites et diligences de ses gérants, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [D] et M. [A] [D] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5].
Au cours de l'année 2013, dans le cadre d'un projet d'extension de leur immeuble, ils ont fait appel à la société à responsabilité limitée Lomine pour la réalisation d'aménagement de placards, de pose de plans de travail et de bureau, de parquets collés ainsi que de dalles de verre.
La colle qui a été utilisée par la société Lomine pour effectuer lesdits travaux a été fournie par la société à responsabilité limitée Abaca Salome et produite par la société Mapei France.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 septembre 2013, sans réserves.
Ayant constaté des désordres dans les aménagements réalisés et notamment le soulèvement des parquets, M. et Mme [D] ont informé la société Lomine de l'existence de désordres suivant un courriel en date du 10 mars 2016.
Après établissement d'une liste de travaux en vue de réparation des désordres par la société Aprime Architecteurs, mandatée par M. et Mme [D], la société Lomine est intervenue pour reprendre notamment les parquets, certains joints ainsi que des plinthes.
Suivant un courrier recommandé avec avis de réception du 27 octobre 2016, M. et Mme [D] ont informé la société Lomine de la persistance des désordres, lesquels ont été constatés par procès-verbal d'huissier du 11 janvier 2017.
Par acte du 5 avril 2017, M. et Mme [D] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire auprès du président du tribunal de grande instance de Saint-Malo, laquelle a été acceptée par ordonnance du 1er juin 2017. M. [U] [L] a été désigné pour y procéder.
Une nouvelle décision de ce magistrat du 5 avril 2018 a étendu les opérations d'expertise aux sociétés Abaca Salome et Mapei France.
L'expert a déposé son rapport le 17 septembre 2018.
Par exploit d'huissier en date du 2 août 2019, Mme et M. [D] ont assigné la société Lomine devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en réparation de leurs préjudices.
Suivant des actes des 12 et 30 septembre 2019, la société Lomine a appelé en garantie les sociétés Abaca Salome et Mapei France.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 6 décembre 2019.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- débouté la société Lomine et la société Mapei France de leur demande de nullité du rapport d'expertise,
- déclaré M. et Mme [D] recevables et bien fondés en leur action à l'encontre de la société Lomine,
- constaté que la société Lomine a engagé sa responsabilité contractuelle,
- condamné la société Lomine à payer aux époux [D] la somme totale de 62 021,39 euros TTC et ce au titre des travaux de reprise (52 636,80 euros), des frais de relogement pendant deux mois (3 000 euros), des frais de déménagement, de réaménagement et de stockage des meubles (4 884, 59 euros), du préjudice moral (1 500 euros),
- condamné la s