7ème Ch Prud'homale, 20 mars 2025 — 22/02667
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°90/2025
N° RG 22/02667 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWBK
M. [X] [K]
C/
S.A.S. SILAMIR
RG CPH : F19/00715
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [B] [F], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [X] [K]
né le 02 Juin 1971 à [Localité 5] (22)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne assisté de Me Philippe FOURNIER de la SELAS NITENS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SILAMIR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la Société SI'LAB RENNES SASU à la suite d'une transmission universelle du patrimoine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne- Sophie RAMOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Silamir emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils dite Syntec.
Selon un contrat à durée indéterminée en date du 27 novembre 2015, M. [X] [K] a été embauché par la société Silamir en qualité de Directeur du site Si'Lab de Rennes, statut cadre, à effet au 1er février 2016.
Il percevait une rémunération fixe de 65 000 euros annuelle, une prime de vacances et une rémunération variable.
Par avenant du 3 juin 2016, il a été convenu que la société Silamir était substituée par la société Si 'Lab Rennes dans le contrat de travail sans autre changement.
Le 26 septembre 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 octobre suivant.
Le 14 octobre 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il lui était notamment reproché son insuffisance professionnelle et son insubordination.
Dans un courrier en date du 18 novembre 2019, il a contesté les motifs de son licenciement.
Par courriel du 25 novembre 2019, M. [K] a vainement sollicité le règlement de la contrepartie financière prévue au titre de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail
***
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 6 décembre 2019 afin de voir :
- Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Dire que la clause contractuelle de non concurrence doit recevoir application jusqu'au 15 octobre 2020
- Condamner la SAS Si'lab Rennes à lui payer les sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
- 93 750 euros bruts au titre des primes de résultat
- 9 375 euros bruts au titre du droit à congés payés afférents
- 49 144,56 euros bruts au titre de la contrepartie à la clause de non concurrence, les intérêts étant dus à partir de chaque échéance mensuelle de paiement de la contrepartie
- 7 500 euros à titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis
- 750 euros au titre des droits à congés payés afférents ,
- Condamner la SAS Si'lab Rennes à lui payer les sommes suivantes:
- 24 572,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 325 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Si'Lab Rennes a conclu au rejet des demandes de M. [K] et à sa condamnation de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Déclaré le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamné la SAS Si'lab Rennes à verser à M. [K] les sommes suivantes :
- 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 34 144,50 euros au titre de l'indemnité de la clause de non concurrence
- 1 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du