Chambre sociale, 20 mars 2025 — 24/01671

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Texte intégral

Arrêt n° 161

du 20/03/2025

N° RG 24/01671 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR73

FM / ACH

Formule exécutoire le :

20 / 03 / 2025

à :

- BIBARD

- MASSON

- MATHIEU

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 20 MARS 2025

APPELANT :

d'une décision rendue le 25 octobre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F23/00269)

Monsieur [K] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau de AMIENS

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [E] [D]

prise en la personne de Maître [E] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DEVILLE INDUSTRIES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Association CGEA- AGS ESENTANT LEGAL

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 avancée au 20 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [K] [H] a été embauché par la société Deville, devenue la société Deville Industries, par un contrat à durée indéterminée le 30 septembre 2002, en qualité de technicien de maintenance.

La société Deville Industries a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 7 avril 2016 puis d'un jugement homologuant un plan de cession et autorisant le licenciement de 40 salariés le 16 juin 2016 puis d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire le 23 juin 2016.

Une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été engagée, avec mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, par accord majoritaire validé par la Directe le 27 juin 2016.

L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [K] [H], membre du CHSCT, le 4 août 2016.

M. [K] [H] a été licencié pour motif économique par une lettre du 9 août 2016.

M. [K] [H] a saisi d'un recours contre la décision de l'inspecteur du travail le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui, par un jugement du 30 novembre 2017, l'a débouté de sa requête. M. [K] [H] a formé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Nancy, qui l'a débouté de sa requête le 27 décembre 2019.

M. [K] [H] a par ailleurs saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 30 novembre 2017, en demandant notamment que le licenciement pour motif économique soit jugé nul et sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 25 octobre 2024, après radiation et réintroduction, le conseil a :

- Reçu l'AGS et le CGEA d'[Localité 6] en leur intervention ;

- Donné acte au CGEA d'[Localité 6] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance ;

- Déclaré le conseil incompétent au profit du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour connaître du litige qui lui est soumis ;

- Réservé les dépens ;

- Débouté M. [K] [H] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société Deville Industrie en liquidation judiciaire de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [K] [H] a été autorisé à assigner à jour fixe le liquidateur et l'AGS.

Par des conclusions remises au greffe le 2 mars 2025, M. [K] [H] demande à la cour de :

- LE DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en son appel ;

En conséquence,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il se déclare incompétent au profit du Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE ;

- SE DECLARER compétente pour statuer sur le contentieux ;

- EVOQUER le fond du litige,

Par conséquent,

- DIRE ET JUGER le licenciement pour motif économique intervenu sans cause réelle et sérieuse et pris en violation de l'ordre des départs ;

- FIXER la créance aux sommes et indemnités suivantes :

· 79.146,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement