Chambre sociale, 20 mars 2025 — 24/01211
Texte intégral
Arrêt n° 159
du 20/03/2025
N° RG 24/01211 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQZ4
FM / ACH
Formule exécutoire le :
20/03/2025
à :
- RAFFIN
- PINCON
- LAQUILLE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 mars 2025
APPELANTS :
d'une décision rendue le 09 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section COMMERCE
Madame [N] [U]
veuve de Monsieur [M] [D],agissant en qualité d'ayant droit et d'héritiers de feu Monsieur [M] [D]
[Adresse 8]
[Localité 11] (MAROC)
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [Y] [D]
agissant en qualité d'ayant droit et d'héritiers de feu Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [P] [D]
agissant en qualité d'ayant droit et d'héritiers de feu Monsieur [M] [D],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [O] [D]
agissant en qualité d'ayant droit et d'héritiers de feu Monsieur [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Maître [W] [S]
es qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL HOTEL CRYSTAL RCS 335.681.805, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 14 mai 2024.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. HOTEL CRYSTAL
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 avancée au 20 mars 2025;
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [D] a été embauché par la société Hôtel Crystal par un contrat à durée indéterminée du 28 juin 2017 à temps plein, en qualité de veilleur de nuit.
Par un avenant du 28 juin 2017, les parties ont convenu d'un temps partiel, à hauteur de 27 heures par semaine.
Par un avenant du 16 août 2017, les parties ont prévu que la relation de travail se déroulera à temps plein du 17 août au 21 août 2017.
M. [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 11 mai 2020, en demandant notamment la requalification de la relation de travail à temps plein ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par une lettre du 6 janvier 2021, il a été licencié pour motif économique.
Par un jugement du 9 décembre 2021, le conseil a :
- Dit que le licenciement n'est pas entaché d'irrégularité ;
- Débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [M] [D] à payer à la société Hôtel Crystal la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [M] [D] aux entiers dépens de l'instance.
M. [M] [D] a formé appel.
Suite au décès de M. [M] [D], ses ayants-droits sont intervenus volontairement, à savoir Mme [N] [U], M. [Y] [D], M. [P] [D] et Mme [O] [D].
Le 14 mai 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'employeur.
Par des conclusions remises au greffe le 30 janvier 2025, Mme [N] [U], M. [Y] [D], M. [P] [D] et Mme [O] [D] demandent à la cour de :
- LES JUGER recevables et bien fondés en leur intervention volontaire, en leur qualité d'ayants droits de M. [M] [D], dans le cadre de la présente instance.
- JUGER la demande de la SARL HOTEL CRYSTAL tendant à voir juger la déclaration d'appel de M. [M] [D] caduque, irrecevable et dépourvue de fondement.
- JUGER que la déclaration d'appel de M. [M] [D], en date du 27 décembre 2021, comprenant une annexe, est conforme aux termes de l'article 901 du Code de Procédure Civile et a donc pleinement produit son effet dévolutif.
- JUGER que M. [M] [D] l'a donc valablement saisie de ses demandes, tendant