Chambre sociale, 20 mars 2025 — 24/00676

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Texte intégral

Arrêt n° 157

du 20 / 03 / 2025

N° RG 24/00676 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPNX

FM / ACH

Formule exécutoire le :

20 / 03 / 2025

à :

- [I] [Y]

- [Z]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 20 mars 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 17 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 22/00268)

S.A.S. Cityz Media anciennement dénommée Clear Channel

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [H] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 avancée au 20 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [H] [O] a été embauché le 18 octobre 1982 et occupait un poste de responsable technique en dernier lieu.

Par une lettre du 28 décembre 2021, il a été licencié pour motif économique par la société Clear Channel France, devenue la société Cityz Media.

M. [H] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.

Par un jugement du 17 avril 2024, le conseil a :

- Débouté la Société Cityz Media de sa demande IN LIMINE LITIS et maintenu l'audience de jugement;

- Dit et jugé que le licenciement est SANS CAUSE RELLE ET SERIEUSE;

- Dit et jugé que la convention de forfait-jours est régulière et opposable à M. [H] [O] ;

- Dit et jugé que M. [H] [O] ne rapporte pas la preuve d'avoir accompli des heures supplémentaires ;

- Fixé le salaire à la somme de 4.059 € bruts mensuels ;

En conséquence,

- condamné la Société Cityz Media à verser la somme de 81.180 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- rejeté les demandes de rappel d'heures supplémentaires pour les périodes de juillet 2019 à octobre 2021, ainsi que les congés payés afférents se rapportant aux mêmes périodes ;

- rejeté les demandes d'Indemnisation du repos compensateur au titre des années 2019 et 2020 ainsi que les congés payés afférents se rapportant aux mêmes périodes ;

- rejeté la demande d'indemnités à titre de dommages et Intérêts pour travail dissimulé ;

- débouté M. [H] [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné la délivrance d'une attestation pôle emploi rectifiée portant la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse », ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif. ;

- rejeté l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;

- condamné la Société Cityz Media à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Çivile ;

- condamné la Société Cityz Media aux entiers dépens d'instance.

L'employeur a formé appel le 25 avril 2024.

Par des conclusions remises au greffe le 22 janvier 2025, la société Cityz Media demande à la cour de :

- RECEVOIR la Société Cityz Media venant aux droits de la société CLEAR CHANNEL France en ses conclusions ;

- La DÉCLARER bien fondée ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

Débouté la Société Cityz Media de sa demande IN LIMINE LITIS et maintenu l'audience de jugement ;

Dit et jugé que le licenciement est SANS CAUSE RELLE ET SERIEUSE ;

Fixé le salaire de M. [H] [O] à la somme de 4.059 euros bruts mensuels;

Condamné la société Cityz Media à verser à M. [H] [O] la somme de 81.180 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Débouté la société Cityz Media de ses demandes plus amples ou contraires ;

Ordonné la délivrance d'une attestation Pôle emploi rectifiée portant la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif.

Condamné la société Cityz M