Chambre sociale, 20 mars 2025 — 24/00451
Texte intégral
Arrêt n° 155
du 20/03/2025
N° RG 24/00451 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO3E
OJ/ACH
Formule exécutoire le :
20/03/2025
à :
[Z]
[J]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 mars 2025
APPELANTE :
d'une décision rendue le 27 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section COMMERCE (n° F 23/00093)
S.A.S. AD3
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [B] [Y] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [W] [J] (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [B] [I] a été embauchée par la SASU AD3 à temps plein selon un contrat à durée déterminée du 24 mars 2017 pour une durée de trois mois en qualité de lingère en étant affectée au site "[6]" à [Localité 7].
Selon un contrat à durée indéterminée en date du 26 juin 2017, elle a été employée par la SASU AD3 en qualité de lingère catégorie 3 à hauteur de 15 heures par semaine.
De juillet 2017 à avril 2020, vingt avenants au contrat de travail du 26 juin 2017 ont été établis, Mme [B] [I] étant employée à temps plein à compter du 1er avril 2020 selon le dernier de ces avenants.
A compter du 1er juin 2020, Mme [B] [I] a été nommée responsable de la blanchisserie dans l'établissement [6] à [Localité 7].
Le 1er décembre 2022, le chef de secteur, M. [G] [N], constate la présence d'une seule lingère au lieu de quatre.
Le 9 décembre 2022, Mme [B] [I] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 suivant et mise à pied à titre conservatoire.
Mme [B] [I] a été licenciée pour faute grave le 27 décembre 2022.
Le 14 avril 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes aux fins de contester le licenciement et d'obtenir des sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 27 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré Mme [B] [Y] épouse [I] recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
- pris acte de ce que la Société AD3 a régularisé la situation de Mme [B] [Y] épouse [I] au regard du maintien de salaire pendant le Covid, du rappel de jours de congés payés d'octobre 2022 et du rappel des jours de fractionnement ;
- dit que le coefficient applicable à Mme [B] [Y] épouse [I] est 5.2 de la convention collective Blanchisserie ;
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [B] [Y] épouse [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la société SASU AD3 à verser à Mme [B] [Y] épouse [I] les sommes suivantes :
- 6 578,64 euros bruts a titre de rappel de salaire avec coefficient 5,2,
- 657,86 euros bruts a titre de congés payés afférents,
- 352,83 euros bruts à titre de congés payés période de 2021 à 2022,
- 986,16 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
- 98,62 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 3 783,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 378,34 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 2 804,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11 351,40 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 675,10 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2 837,55 euros au titre de la non transmission du bilan d'exposition au risque,
- dit que ces sommes porteront intérêt aux taux légal à partir de chaque échéance exigible sur les sommes à caractère salarial et à partir du prononcé du présent jugement sur les sommes à caractère indemnitaire ;
- ordonné à la société AD3 de remettre à Mme [B] [Y] épouse [I] le certificat de travail rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider ;
- ordonné à la société AD3 de remettre à Mme [B] [Y] épouse