Chambre sociale, 20 mars 2025 — 24/00378

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Texte intégral

Arrêt n° 153

du 20/03/2025

N° RG 24/00378 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOVI

FM/ACH

Formule exécutoire le : 20/03/2025

à :

[W]

[H]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 20 mars 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 15 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 22/00123)

Madame [F] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMÉE :

Mutualité MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM Prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocate au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [F] [E] a été embauchée par la société Mutualité Française Champagne Ardenne SSAM le 1er mars 1990.

En dernier lieu, elle était responsable du service tiers payant.

Mme [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande de résiliation judiciaire le 19 mai 2022.

Par un avis du 15 mai 2023, elle a été déclarée inapte dans les termes suivants : « Inapte à tous les postes, tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». L'avis a retenu le cas suivant de dispense de l'obligation de reclassement : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à a santé ».

Elle a été licenciée le 19 juin 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par un jugement du 15 février 2024, le conseil a :

- Déclaré Mme [F] [E] recevable mais mal fondée en ses demandes,

- Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [F] [E] est tout à fait justifié,

- Débouté Mme [F] [E] de l'ensemble des demandes,

- Condamné Mme [F] [E] à verser à la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM de sa demande d'audition de témoin,

- Condamné Mme [F] [E] aux dépens.

La salariée a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 2 janvier 2025, Mme [F] [E] demande à la cour de :

- Débouter la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM de sa demande d'audition de témoins

- Si par impossible, la Cour ordonnait l'audition de témoin en la personne de Mme [A] [D] sollicitée par la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM, ordonner les auditions de Mesdames [V], [K] et [S], ou tout autre témoin qu'il plaira à la Cour ayant attesté en faveur de Mme [F] [E],

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

· Déclaré Mme [F] [E] mal fondée en ses demandes,

· Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [F] [E] est tout à fait justifié,

· Débouté Mme [F] [E] de l'ensemble de ses demandes,

· Condamné Mme [F] [E] à verser à la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

· Condamné Mme [F] [E] aux dépens.

Statuant de nouveau,

Recevoir Mme [F] [E] dans l'ensemble de ses demandes,

A titre principal :

Déclarer que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [E] était justifiée,

A titre subsidiaire :

Déclarer que le licenciement est nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

En tout état de cause :

- Condamner la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM à verser les sommes suivantes :

4.608,64 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

460,86 euros bruts de congés payés afférents,

70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et 70.000 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'e