Chambre Sociale, 20 mars 2025 — 24/00846
Texte intégral
ARRÊT N° 77
N° RG 24/00846
N° Portalis DBV5-V-B7I-HANQ
[R]
C/
S.A. ORPEA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 21 mars 2024 rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame [W] [R]
Née le 05 juin 1972 à [Localité 5] (94)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour représentant M. [P] [J], défenseur syndical CFTC, muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A. ORPEA
N° SIRET : 401 251 566
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente, qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 13 février 2025. Le 13 février 2025, la date du délibéré a été prorogée au 13 mars 2025 puis au 20 mars 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [R] a été engagée par la SA Orpea le 2 février 2023 suivant contrat à durée indéterminée qui a été rompu pendant la période d'essai par l'employeur.
Le 1er août 2023 Mme [R] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtention de divers documents de fin de contrat.
Par ordonnance du 19 octobre 2023 le conseil des prud'hommes a ordonné à la SA Orpea de lui remettre :
- fiche de paie de mars 2023 avec mention du net à payer,
- fiche d'avril 2023 conforme compte tenu du délai de prévenance non respecté,
- certificat de travail,
- attestation pôle emploi,
ce sous astreinte journalière de 100 euros par document à compter du 15éme jour de la notification de la décision à la SA Orpea.
Par requête du 8 décembre 2023 Mme [R] a saisi à nouveau la formation de référé du conseil des prud'hommes de Poitiers en liquidation de l'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte.
Après plusieurs renvois, Mme [R] a signifié des conclusions rectificatives responsives et récapitulatives, faisant valoir que les documents n'étaient pas conformes à la législation et demandant en conséquence la liquidation des astreintes et la remise de documents conformes aux exigences légales, sous astreinte.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Poitiers a :
- dit que les demandes de Mme [R] sont irrecevables,
- débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [R] à verser à la SA Orpea la provision de 608,03 euros en remboursement d'acomptes versés au mois de mars 2023,
- condamné Mme [R] aux dépens,
- débouté la SA Orpea de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], représentée par un défenseur syndical, a interjeté appel par déclaration du 2 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, Mme [R] a fait signifier à la SA Orpea la déclaration d'appel et le calendrier de procédure circuit court du 22 mai 2024 qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2024.
Par lettre recommandée adressée le 14 juin 2024 au défenseur syndical représentant Mme [R], la SA Orpea a transmis sa constitution d'avocat.
Le 3 juillet 2024 la SA Orpea a adressé des conclusions d'incident à la présidente de la chambre sociale, en application des dispositions des articles 901 et 905-2 du code de procédure civile, aux fins que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel du 2 avril 2024.
Par ordonnance du 5 novembre 2024 la demande de caducité de la déclaration d'appel a été rejetée et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 27 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Poitiers du 21 mars 2024,
- statuant à nouveau,
- rejeter comme non fondée la demande de nullité de la déclaration d'appel,
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes en liquidations des astreintes fixées judiciairement par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 19 octobre