Chambre Sociale, 20 mars 2025 — 23/02678

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Texte intégral

ARRET N° 72

N° RG 23/02678

N° Portalis DBV5-V-B7H-G5YR

S.A.R.L. LA PIGOUILLE

C/

[J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 20 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de NIORT

APPELANTE :

S.A.R.L. LA PIGOUILLE

N° SIRET : 812 033 801

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat constitué Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS- ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC substitué par Me Anne TOURNUS de la SELARL LX POITIERS- ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [I] [J]

Né le 16 janvier 1982 à [Localité 5] (17)

Élisant domicile au cabinet de Me Sébastien Rey

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000336 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Estelle LAFOND, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision serait rendue le 17 avril 2025. Les parties ont été avisées que la date du délibéré était avancée au 20 mars 2025.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL La Pigouille, qui exploite une boulangerie située sur la commune de [Localité 3], a engagé M. [I] [J] en qualité de porteur de pain suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2016, moyennant un salaire brut horaire de 9,90 euros pour 12 heures hebdomadaires, du mardi au dimanche de 9 heures à 11 heures.

Le 28 février 2017, un avenant au contrat de travail a été établi pour augmenter le temps de travail de M. [J] à 18 heures hebdomadaires, du mardi au dimanche de 8 heures à 11 heures.

Du 15 février 2018 au 4 mars 2018, M. [J] a été en arrêt de travail.

Par courrier recommandé du 16 février 2018, M. [J] a réclamé aux dirigeants de la société, MM. [K] et [S], la régularisation d'heures supplémentaires concernant la période du 1er janvier 2017 au 16 février 2018.

Le 26 février 2018, M. [J] a adressé sa démission à la société La Pigouille.

Par requête du 8 mars 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins de faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son ancien employeur et le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Niort a :

- requalifié la rupture du contrat de travail de M. [J] aux torts exclusifs de l'employeur, et l'a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL La Pigouille au paiement de 5 327,63 euros bruts au titre d'heures supplémentaires,

- condamné la société SARL La Pigouille au paiement de la somme de 532,76 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,

- condamné la SARL La Pigouille à produire le solde de tout compte, le bulletin de paie et l'attestation pôle emploi rectifiées sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé,

- condamné la SARL La Pigouille au versement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SARL La Pigouille au versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la SARL La Pigouille aux dépens,

Par déclaration du 4 décembre 2020, La Sarl La Pigouille a relevé appel de cette décision.

La société La Pigouille a notifié ses conclusions d'appelante le 4 mars 2021.

M. [J] a notifié ses conclusions d'intimé le 4 juin 2021.

Par ordonnance du 18 mars 2021 le premier président de la cour a débouté la SARL La Pigouille de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Niort le 25 novembre 2020.

Le 4 juin 2021, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire en