Chambre Sociale, 20 mars 2025 — 22/02488

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Texte intégral

ARRET N° 76

N° RG 22/02488

N° Portalis DBV5-V-B7G-GUTR

S.A. [6]

C/

CPAM DE LA VENDEE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 20 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A. [6]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DE LA VENDEE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Mme [N] [M], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 27 février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 mai 2018, M. [L] [G], travaillant pour le compte de la société [6] en qualité d'ouvrier depuis 2008, a déclaré une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 2 janvier 2018 faisant état d'une " récidive hernie discale L5S1 opérée 2 fois - sciatique G + lombalgie opérée pour la 2ème fois 22/04/2016 - échec kinésithérapie + infiltrations ".

Par courrier du 29 mai 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a notifié à la société [6] cette déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial.

Par courrier du 3 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, après instruction et recours à un délai complémentaire, a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] au titre du tableau 98.

La société [6] a contesté cette décision en saisissant :

- le 4 février 2019 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 17 octobre 2019,

- le 17 décembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel a par jugement en date du 2 septembre 2022 :

- débouté la société [6] de son recours,

- déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [G] opposable à la société [6],

- condamné la société [6] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2022, la société [6] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024.

Par conclusions du 9 décembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,

Y faisant droit et jugeant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer que le respect de la condition relative à la désignation de la pathologie, telle que figurant au tableau 98 des maladies professionnelles, n'était pas établi au moment où la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [G], à défaut de caractériser une atteinte radiculaire de topographie concordante,

- déclarer que la CPAM ne pouvait pas faire application de la présomption d'imputabilité tirée du 5ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

En conséquence,

- lui déclarer inopposable la décision du 3 décembre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 janvier 2018 déclarée par M. [G], de même que toutes les conséquences financières y afférentes,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [G] et nommer tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :

- se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CP