Chambre Sociale, 20 mars 2025 — 22/00448
Texte intégral
ARRET N° 75
N° RG 22/00448
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPIP
S.A.S. [4]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. [4]
Centre Commercial des [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 9 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 27 février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [T], travaillant pour le compte de la société [4] en qualité de fleuriste depuis le 2 juillet 2007, a déclaré le 26 juillet 2019 une maladie professionnelle, suivant un certificat médical initial du 6 septembre 2018 mentionnant : " tendinopathie modérée du sus épineux épaule gauche avec conflit acromio claviclaire rupture partielle ".
Le 12 décembre 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse), après instruction, a notifié sa décision de prise en charge de la pathologie de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [4] a saisi le 3 février 2020 la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Suivant lettres recommandées du 14 avril 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Deux-Sèvres.
La commission de recours amiable ayant rendu sa décision le 24 juin 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort afin de contester cette décision.
Lors de l'audience, la société [4] a sollicité la jonction des recours et maintenu les contestations formées préalablement.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
- ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG n°20/00116 et 20/00195 sous le numéro 20/00116,
- déclaré recevable le recours formé par la société [4],
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à l'employeur la décision du 12 décembre 2019 relative à la prise en charge de la maladie de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 octobre 2024, date à laquelle elle a été contradictoirement renvoyée au 10 décembre 2024.
Par conclusions du 10 décembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
*l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
*lui a déclaré opposable la décision en date du 12 décembre 2019 relative à la prise en charge de la maladie de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Statuant à nouveau,
- lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] en date du 12 décembre 2019.
Par conclusions du 4 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu