Chambre Sociale, 20 mars 2025 — 21/03445
Texte intégral
ARRET N° 73
N° RG 21/03445
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNQ3
[P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [W] [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Constance GUILLON, avocat au barreau de POITIERS
Représenté par Me Laurent DELPRAT, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 20 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 décembre 2017, la CPAM de la Corrèze a notifié au docteur [W] [X] [P], chirurgien-dentiste à [Localité 5] (19), les résultats d'une analyse de son activité sur la période du 1er février 2015 au 15 août 2017 faisant apparaître des anomalies.
Le 8 mars 2018, un entretien a eu lieu entre le docteur [P] et le service médical de la caisse.
Le 9 juillet 2018, la caisse a informé le docteur [P] de ce qu'elle engageait la procédure des pénalités financières assortie de la récupération des sommes indûment perçues au titre de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
La 20 août 2018, la caisse a notifié au docteur [P] un indu d'un montant total de 18 222,49 euros.
La caisse a également notifié au docteur [P] par courrier du 20 août 2018 les faits susceptibles d'une pénalité financière en raison des anomalies suivantes : anomalies réglementaires, anomalies de facturation, non respect des données acquises de la science.
Le 18 septembre 2018, le docteur [P] a contesté ces décisions en saisissant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 13 décembre 2018, a rejeté son recours.
Le 25 septembre 2018, la caisse a notifié au docteur [P] un avertissement dans le cadre de la procédure des pénalités financières.
Par jugement avant dire droit du 27 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, saisi par le docteur [P], a ordonné une expertise confiée au docteur [Z], qui a transmis son rapport le 30 décembre 2020.
Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
déclaré l'action en recouvrement de la caisse recevable,
condamné le docteur [P] à payer à la CPAM de la Corrèze la somme de 13 185,93 euros correspondant aux sommes indûment perçues,
condamné le docteur [P] au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes.
M. [P] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 17 décembre 2024, M. [P] a repris oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour de :
le déclarer recevable est bien fondé en ses demandes et observations,
confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
annulé l'indu au titre du non-respect des indications et contre-indications des reconstitutions corono-radiculaires pré-prothétiques insérées en phase plastique définies par l'ANAES pour un montant de l'indu de 1 730,39 euros,
annulé l'indu au titre de la réalisation de soins non conformes (grief 13, montant de l'indu 1 726,93 euros),
annulé l'indu au titre des couronnes prothétiques ou prothèses plurales facturées sans cliché préalable à la pose (grief 15, montant de l'indu 754,65 euros),
annulé l'indu au titre de la cotation d'actes non conformes aux données acquises de la science (grief n°16, montant de l'indu 696,68 euros),
donné acte de l'absence de contestation par le docteur [P] de la facturation d'une radiographie incluse dans le forfait radiographique d'un traitement (griefs 1 et 2 retenus par la caisse, montant de l'indu 125,72 euros),
donné acte de l'absence de contestation par le docteur [