Chambre des étrangers-JLD, 20 mars 2025 — 25/00012

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Texte intégral

N°25/00897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

20 mars 2025

Dossier N°

N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JDVK

Objet :

Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[S] [J]

-

CENTRE HOSPITALIER DES [6], L'ASFA, LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 19 mars 2025, l'ordonnance suivante à l'audience du 20 mars 2025,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [S] [J]

[Adresse 3]

Actuellement au Centre hospitalier de [Localité 4]

[Localité 4]

comparante en personne

Assistée de Me Héloïse BEGUE, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciare de PAU, en date du 03 Mars 2025,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DES [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

L'ASFA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle Aquitaine

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

L'ASFA, curatrice, avisée, non comparante

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 19 mars 2025 :

- Monsieur le Président en son rapport,

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Mme [S] [J] a fait l'objet le 21 février 2025 d'une décision de réintégration au centre hospitalier de [Localité 4] en hospitalisation complète intervenue après interruption du programme de soins mis en 'uvre dans le cadre d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat.

Sur requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 février 2025, le vice-président en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 3 mars 2025, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète prise à l'égard de Mme [S] [J].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 11 mars 2025 et transmis au greffe de la cour d'appel de Pau par courriel du centre hospitalier des [6], Mme [S] [J] en a interjeté appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2025.

Mme [S] [J] indique ne pas avoir connaissance des troubles à l'ordre public qu'elle aurait prétendument causés et ne pas avoir besoin d'une modification du traitement mis en 'uvre. Elle souhaite qu'il soit mis fin à la mesure d'hospitalisation que ce soit sous la forme de l'hospitalisation complète ou sous celle du programme de soins.

Maître BEGUE fait état de ce que Mme [S] [J] a conscience des troubles dont elle souffre et qu'elle a le sentiment de ne pas être entendue. Elle précise que pour le cas où l'hospitalisation complète ne serait pas levée, sa cliente, qui vit très mal les conditions strictes d'hospitalisation, souhaite pouvoir aller en pavillon ouvert si l'hospitalisation est maintenue.

Le Ministère public a émis son avis le 18 mars 2025 aux termes duquel il demande de déclarer recevable l'appel, de confirmer l'ordonnance déférée et de confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [S] [J]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience.

M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'était pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'

L'appel formé par Mme [S] [J] le 11 mars 2025, soit dans le délai de 10 jours susvisé, doit être déclaré recevable.

Sur le fond:

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter attei