2ème CH - Section 1, 20 mars 2025 — 24/00761
Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/874
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 24/00761 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZGC
Nature affaire :
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Affaire :
[O] [J]
[L] [V] née [K]
C/
[W] [G] [S] [M] veuve [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [O] [J]
né le 18 Janvier 1951 à [Localité 5] (33)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [L] [V] née [K]
née le 02 Avril 1947 à [Localité 6] (70)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean BAGET de la SCP CLAVERIE/BAGET, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [W] [G] [S] [M] veuve [I]
née le 01 Novembre 1933 à [Localité 4] (64)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE
RG : 22/1572
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 27 septembre 1990, Mme [W] [M] veuve [I] a vendu à la SARL ANAIS, dont les associés étaient Mme [L] [K] divorcée [V] et M. [O] [J], un fonds de commerce de parfumerie et institut de beauté situé à [Localité 7] sous la dénomination de « Elysées Parfums » au prix total de 8.000.000 de francs (1.219.592,14 euros), l'acquéreur en ayant la jouissance à compter du 1er octobre 1990.
Le 11 juillet 1991, Mme [W] [M] d'une part, M. [O] [J] et Mme [L] [K]-[V] d'autre part, ont signé un acte sous seing privé indiquant que la première prêtait aux seconds la somme de un million de francs (152.499,02 euros). L'acte stipulait que cette somme devait être remboursée avec intérêts de 5% l'an par échéances entre le 1er avril 1991 et le 1er septembre 1992.
Mme [K] et M. [J] ont versé les échéances stipulées au contrat du 11 juillet 1991, la dernière ayant été payée le 1er septembre 1992.
Faisant valoir que la convention du 11 juillet 1991 constitue une contre-lettre frauduleuse prohibée par les articles 1231-1 ancien du code civil et 1840 ancien du code général des impôts, Mme [L] [K] divorcée [V] et M. [O] [J] ont attrait Mme [W] [M] veuve [I] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir juger que l'acte du 11 juillet 1991 déguise une clause augmentative du prix constaté par l'acte authentique d'achat du fonds de commerce du 27 septembre 1990 et a une cause illicite, la juger en conséquence illicite et non écrite et condamner Mme [M] veuve [I] à leur restituer la somme de 160.605,04 euros.
Par conclusions du 24 avril 2023, Mme [W] [M] a saisi le juge de la mise en état d'un incident en soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [J] et Mme [K].
Ces derniers ont conclu en réponse le 13 juin 2023 au débouté de Mme [M] de sa demande d'irrecevabilité.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Déclaré prescrite l'action engagée par les consorts [J] [K]-[V],
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné les consorts [J] [K]-[V] à verser à Mme [W] [M] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 1° du code de procédure civile,
Condamné les consorts [J] [K]-[V] aux dépens de l'incident.
Par déclaration en date du 8 mars 2024 M. [O] [J] et Mme [L] [V] née [K] ont relevé appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
***
Vu les conclusions de Mme [L] [K] divorcée [V] et de M. [O] [J] notifiées le 23 août 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Réformant l'Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Juger fictif et frauduleux le « prêt » objet de l'acte du 11 juillet 1991,
Juger cet acte inexistant et insusceptible d'être soumis à prescription,
En conséquence, débouter Mme [M]-[I] de sa d