Chambre sociale, 20 mars 2025 — 23/01306
Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/877
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 23/01306 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQT6
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[A] [Z]
C/
S.A.S. ACTION FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.S. ACTION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et Maître LEMOINE de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F21/00149
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [Z] a été embauchée, à compter du 19 septembre 2016, par la SAS Action France, en qualité de responsable de magasin. Elle exerçait ses fonctions au magasin de [Localité 8], après avoir été formée quelques semaines dans les magasins de [Localité 5] et [Localité 7].
Le 9 mars 2020, quelques jours après son entretien annuel d'évaluation, la société Action France lui a adressé un courrier instituant un plan d'accompagnement ou formation au sein d'un magasin formateur, devant se dérouler au sein du magasin de [Localité 6] (33) durant quatre semaines. En raison des conditions sanitaires résultant de la pandémie au Covid 19, la formation a été différée.
Par courrier du 22 mai 2020, Mme [Z] a contesté son évaluation réalisée le 5 mars 2020.
Suivant courrier du 12 juin 2020, la société Action a adressé un nouveau courrier à Mme [Z] détaillant l'organisation de la formation au magasin de [Localité 6] à compter du 20 juillet 2020.
Par courrier daté du 16 juin 2020 remis en mains propres le 26 juin suivant, la société Action a notifié un avertissement à Mme [Z] pour des problèmes liés à des envois de commande.
En juillet 2020, elle a commencé à suivre une formation de plusieurs semaines au sein du magasin de [Localité 6] et l'a interrompue en août 2020.
La salariée a été placée en arrêt de travail le 9 août 2020, prolongé jusqu'au 6 septembre 2020.
Le 20 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 3 septembre suivant, reporté au 28 septembre.
Par courrier en date du 2 octobre 2020, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécuter son préavis pour non-respect des procédures et consignes ainsi que des difficultés à communiquer avec son équipe.
Le 28 octobre 2020, elle a contesté son licenciement.
Le 2 août 2021, Mme [A] [Z] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':
- Dit et jugé le licenciement de Mme [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- L'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- L'a condamné aux éventuels dépens ainsi qu'à payer à la société Action France une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 mai 2023, Mme [A] [Z] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique 10 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [A] [Z] demande à la cour de':
Accueillant Mme [A] [Z], en son appel et l'y déclarant bien fondée,
- Infirmer le jugement déféré rendu le 7 avril 2023 en ce qu'il a jugé :
* Dit et juge le licenciement de Mme [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* La déboute de l'intégralité de ses demandes,
* La condamne aux éventuels dépens ainsi qu'à payer à la société Action France une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de Mme [A] [Z] n'est pas justifié et qu'il est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Action France à payer à Mme [A] [Z] la somme de 1