Chambre sociale, 20 mars 2025 — 23/01229

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Texte intégral

TP/EL

Numéro 25/876

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/03/2025

Dossier : N° RG 23/01229 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQNE

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[E] [B]

C/

S.A.R.L. [D] [I]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2025, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [E] [B]

née le 24 Juillet 1986 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03822 du 09/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me Ludovic TARDY, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.R.L. [D] [I] Prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice Monsieur [D] [I],

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 03 AVRIL 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

RG numéro : F 21/00133

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet en date du 13 février 2018, Mme [E] [B] a été embauchée par la SARL [D] [I], qui exploite un établissement hôtelier à la station de ski de [Localité 4], en qualité de femme de chambre ' service, du 27 janvier 2018 au 11 mars 2018.

La relation de travail s'est poursuivie après cette date.

Le 13 avril 2018, Mme [B] et une de ses collègues ont eu une altercation au sein de l'établissement.

A compter de cette date, la salariée n'est plus venue sur son lieu de travail. Elle indique qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur, ce dernier relevant qu'elle ne s'est plus présentée sur le lieu de travail et qu'elle a abandonné son poste le 13 avril 2018.

Par requête reçue au greffe le 19 avril 2021, Mme [E] [B] a saisi la juridiction prud'homale au fond de différentes demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités et consécutives à la rupture de la relation de travail qu'elle estime être un licenciement abusif et vexatoire.

Par jugement de départage du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a':

- Déclaré Mme [E] [B] irrecevable en son action du fait de la prescription,

- L'a condamnée en conséquence aux entiers dépens,

- Débouté la société SARL [D] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le 2 mai 2023, Mme [E] [B] a interjeté appel du jugement.

Selon conclusions d'incident transmises par voie électronique le 31 octobre 2023 et 17 janvier 2024, la SARL [D] [I] a sollicité du conseiller de la mise en état de':

- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [B] le 2 mai 2023 au motif qu'à l'appui de sa déclaration d'appel, elle ne sollicitait pas l'infirmation du jugement rendu le 3 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Pau concernant les chefs de jugement visés par la déclaration d'appel,

- Condamner l'appelant aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ordonnance du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état a'notamment :

- Débouté la SARL [D] [I] de ses demandes,

- Condamné la SAS (sic) [D] [I] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [E] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique 8 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [E] [B] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 3 avril 2023,

- Déclarer Mme [B] recevable en ses demandes,

> A titre principal,

- Juger que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamner la SARL [D] [I] à verser à Mme [B] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,

> A titre subsidiaire,

- Juger que le licenciement de Mme [B] est irrégulier,

- Condamner la SARL [D] [I] à verser à Mme [B] la somme de 1.965,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

> En tout état de cause,

- Condamner la SARL [D