Chambre sociale, 20 mars 2025 — 22/01728

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 25/895

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/03/2025

Dossier : N° RG 22/01728 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHZK

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.S. [7]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES,

[H] [L]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame CAUTRES-LACHAUD, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Maître ESCUDE-QUILLET loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître SERRANO loo Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

Madame [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

sur appel de la décision

en date du 20 MAI 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 13/00501

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [L], salariée de la société [7] ([7]) en qualité de secrétaire comptable, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 mai 2012.

La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour mentionnant un « syndrome anxio dépressif réactionnel à des problèmes professionnels ».

La CPAM des Landes, estimant que cette pathologie ne relevait d'aucun tableau des maladies professionnelles mais tenant compte de l'existence d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) supérieur ou égal à 25%, a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 8].

Le 30 mai 2013, le CRRMP de [Localité 8] a rendu un avis favorable, concluant à l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de Mme [L].

Par courrier du 12 août 2013, la CPAM des Landes a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 11 octobre 2013, la société [7] a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle, par décision du 12 novembre 2013, a rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2013, reçue au greffe le 16 décembre 2013, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'un recours à l'encontre de cette décision (RG n°13/0501).

Par décision du 27 mars 2014, la CPAM des Landes a notifié à Mme [L] un taux d'IPP de 25%.

Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, saisi par la société [7], déclarait inopposable à cette dernière la décision de la CPAM des Landes du 27 mars 2014, le rapport médical ayant fondé cette décision n'ayant pas été transmis à la société [7].

En parallèle, par télécopie reçue au greffe le 3 juin 2016, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes afin de voir statuer sur la faute inexcusable de son employeur (RG n°16/0450).

Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a :

- Dit que les nouveaux moyens invoqués par la société [7] sont recevables,

- Dit que concernant la transmission du dossier au CRRMP de [Localité 8], la CPAM des Landes a respecté le principe du contradictoire,

- Dit que concernant le rapport d'incapacité permanente prévisible, la CPAM des Landes a respecté le principe du contradictoire,

- Constaté que Mme [L] n'a pas à être consolidée pour que le taux prévisible d'IPP soit déterminé par la CPAM des Landes,

Et avant dire droit,

- Désigné le CRRMP de [Localité 11], avec pour mission de déterminer s'il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 22 mai 2012 par Mme [L] (dépression) et son exposition professionnelle,

- Renvoyé l'affaire à la première audienc