Chambre sociale, 20 mars 2025 — 22/01727
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/885
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/01727 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHZI
Nature affaire :
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Affaire :
[J] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Madame [P], responsable du service défense, conseil et recours de l'ADDAH 40, munie d'un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l'audience
sur appel de la décision
en date du 30 MAI 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00046
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 avril 2020, M. [J] [E], salarié de la société [6], a été victime d'un accident du travail, pris en charge le 11 mai 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 juillet 2021, l'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été notifié par la CPAM des Landes le 8 septembre 2021.
Le 15 octobre 2021, M. [E] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision du 4 janvier 2022, a confirmé la décision et rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2022 reçue au greffe le 15 février 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision de la CRMA.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation réalisée le jour de l'audience et confiée au Docteur [R] [T] aux fins de :
- prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties et figurant au dossier du tribunal,
- procéder à l'examen de M. [E] [J],
- décrire les lésions dont il souffre,
- fixer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [J] imputable à son accident de travail du 21/04/2020, le tout en incluant un éventuel coefficient socio-professionnel à chiffrer le cas échéant.
Par jugement du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - débouté M. [E] de sa demande portant sur le taux d'IPP suite à son accident du travail et de celle portant sur l'option entre rente et capital,
- condamné M. [E] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [E] le 1er juin 2022.
Le 17 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, M. [E] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 14 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle M. [E] a comparu et la CPAM des Landes a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 29 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [J] [E], appelant, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
En conséquence :
- dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l'aggravation de l'accident du travail du 21 avril 2020,
- en conséquence, ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, déterminé par le tribunal afin de fixer son taux d'incapacité,
- dire qu'il existe une nette réduc