Chambre sociale, 20 mars 2025 — 22/01379

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 25/883

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/03/2025

Dossier : N° RG 22/01379 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGVD

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

[W] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [W] [E]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Madame [G], responsable du service défense, conseil et recours de l'ADDAH 40, munie d'un pouvoir

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 15 AVRIL 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 21/00184

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [E], salarié en qualité de directeur fédéral de la fédération [4], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes, une déclaration de maladie professionnelle en date du 29 novembre 2019, à laquelle était joint un certificat médical initial du 18 juin 2019 faisant état d'un « syndrome dépressif ' d'épuisement au travail, secondaire à une situation conflictuelle vécue comme harcelante au travail (burn out) ».

Dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM des Landes a indiqué que la maladie n'est inscrite à aucun tableau des maladies professionnelles et a estimé l'incapacité prévisible à plus de 25 %.

La caisse a diligenté une enquête administrative qui a été clôturée le 13 mars 2020 puis a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine.

Le 30 septembre 2020, en l'absence d'avis du CRRMP reçu dans les délais, la CPAM des Landes a notifié à M. [E] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

Le 13 octobre 2020, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie déclarée, indiquant que la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n'était pas établie.

Le 15 octobre 2020, la CPAM des Landes a notifié à M. [E] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

M. [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Landes, laquelle, par décision du 16 mars 2021, a rejeté son recours.

Par courrier du 14 mai 2021, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision de rejet de la CRA.

Par jugement avant dire droit du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le CRRMP de [Localité 6] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la pathologie décrite dans le certificat médical du 18 juin 2019 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de M. [E].

Le 31 janvier 2022, le CRRMP de [Localité 6] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.

Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- débouté M. [E] de sa demande tendant à écarter l'avis du CRRMP de [Localité 6] du 31 janvier 2022,

- rejeté le recours de M. [E] à l'encontre de la décision de la CPAM des Landes refusant la prise en charge de la maladie décrite dans le certificat médical du 18 juin 2019,

- débouté M. [E] de ses demandes,

- condamné M. [E] aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification adressée à M. [E] a été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse