Chambre sociale, 20 mars 2025 — 22/01257
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/886
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/01257 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGI2
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[Y] [B] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Y] [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G], responsable de service défense, conseil et recours de l'ADDAH 40, munie d'un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 AVRIL 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00037
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une déclaration d'accident du travail en date du 26 juillet 2021 concernant Mme [Y] [B] [L], salariée en qualité d'employée de libre-service. Elle ne mentionnait ni les date, heure et lieu de l'accident, et indiquant :
- lieu de l'accident : « il n'y a pas d'accident, le salarié fait une fausse déclaration d'AT »,
- activité de la victime lors de l'accident : « caisse »
- nature de l'accident : « problème de ménisque »
- objet dont le contact a blessé la victime : « néant »
- siège des lésions : « Genoux d'après les dires de la salariée »
- la victime a été transportée à : « néant »
- accident connu le « 26 juillet 2021 à 12 h » « décrit par la victime ».
L'employeur a joint à sa déclaration un courrier dans lequel il émet des réserves quant à la matérialité des faits.
Le 27 juillet 2021, la CPAM des Landes a reçu un certificat médical initial du 19 juillet 2021 mentionnant une lésion méniscale externe droite.
Après une instruction par questionnaires adressés à l'employeur et à la salariée, par courrier du 19 octobre 2021, la CPAM des Landes a notifié à Mme [B] [L] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnelles.
La salariée a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 29 octobre 2021, devant la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 14 décembre 2021, a rejeté son recours ;
- le 9 février 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision de la CRA.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- débouté Mme [Y] [B] [L] de ses demandes,
- condamné Mme [Y] [B] [L] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la salariée le 20 avril 2022.
Le 2 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, Mme [B] [L] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 14 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 22 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [Y] [B] [L], appelante, demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence :
- dire et juger que l'accident du travail le 5 juillet 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoyer le demandeur devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 juillet 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des