Chambre sociale, 20 mars 2025 — 22/01027

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 25/884

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/03/2025

Dossier : N° RG 22/01027 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFT3

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

[G] [O]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [G] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN dispensé de comparaître à l'audience

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 11 MARS 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/00508

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 février 2019, Mme [G] [O] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 24 août 2016 faisant état d'une « névralgie cervico-brachiale à bascule. Volumineuse hernie C5 C6 et arthrose cervicale ».

Estimant que la maladie n'était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible estimé était supérieur ou égal à 25%, la caisse a sollicité l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Aquitaine.

Le 28 mars 2019, le CRRMP de [Localité 6] Aquitaine a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie déclarée.

Le 19 juin 2019, la caisse a notifié à Mme [O] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Mme [O] a contesté la décision de la caisse ainsi qu'il suit :

- le 23 juillet 2019, devant la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas répondu dans le délai requis ;

- le 1er octobre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.

Par jugement avant dire droit du 3 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le CRRMP de [Localité 12] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite par le certificat médical en date du 24 août 2016 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [O].

Compte tenu de la fusion des CRRMP de [Localité 6] et de [Localité 12], par ordonnance du 18 mars 2021, le tribunal a désigné le CRRMP de [Localité 16] Occitanie en remplacement de celui de [Localité 12].

Le 25 octobre 2021, le CRRMP d'Occitanie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a débouté Mme [O] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [O] le 15 mars 2022.

Le 11 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, Mme [O] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 13 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle la CPAM des Landes a comparu. Mme [O] a été dispensée de comparaître.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 3 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [G] [O], appelante, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé cet appel principal.

En conséquence :

- A titre principal :

. ordonner une mesure d'expertise médicale de Mme [O] et désigner