Chambre sociale, 20 mars 2025 — 22/01011

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 25/882

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/03/2025

Dossier : N° RG 22/01011 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFSX

Nature affaire :

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Affaire :

CIPAV

C/

[O] [G] [B]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CIPAV Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître à l'audience

INTIMEE :

Madame [O] [G] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l'audience

sur appel de la décision

en date du 11 MARS 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 21/00337

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [G] [B] exerçait une activité libérale de psychothérapeute sous le statut d'auto-entrepreneur. Elle a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er avril 2010.

Le 30 juillet 2021, Mme [G] [B] s'est procurée un relevé de situation individuelle via le site du Groupement d'Intérêt Public (GIP) Info Retraite.

Le 6 août 2021, elle a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV de demandes de rectification de ses droits acquis sous le statut de l'autoentreprise sur la période 2010-2020 et de transmission d'un relevé de situation conforme.

La commission de recours amiable n'a pas statué dans le délai imparti, et, le 11 octobre 2021, Mme [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.

Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- rejeté la 'n de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours de Mme [G] [B] et soulevée par la CIPAV,

- ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [G] [B] sur les périodes allant des années 2010 à 2020 par l'attribution des points suivants :

. 40 points en 2010, 2011 et 2012,

. 36 points en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020,

. 72 points en 2018,

- ordonné à la CIPAV de régulariser le relevé de situation individuelle de Mme [G] [B] en tenant compte de la présente rectification et de lui transmettre un exemplaire rectifié,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- débouté Mme [G] [B] de sa demande au titre de la retraite de base et de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la CIPAV à verser à Mme [G] [B] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV aux dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CIPAV le 16 mars 2022.

Le 11 avril 2022, la CIPAV en a interjeté appel par voie électronique, dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

En cours d'instance, Mme [G] [B] a demandé la liquidation de sa retraite à compter du 1er juillet 2023 et, le 21 août 2023, la CIPAV lui a notifié la liquidation de ses droits à retraite de base et à retraite complémentaire.

Saisie par Mme [G] [B] d'une contestation de ces notifications, la commission de recours amiable de la CIPAV a, le 6 décembre 2023, déclaré celle afférente à la retraite de base irrecevable compte tenu du jugement du 11 mars 2022 et a transmis celle afférente à la retraite complémentaire au service concerné pour traitement. Sur recours de Mme [G] [B] contre cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a, par jugement du 7 juin 2024 :

- ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [G] [B] sur la période de 2010 à 2015 par l'attribution des points suivants :

. 22,3 points pour