Chambre sociale, 20 mars 2025 — 22/00985

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 25/890

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/03/2025

Dossier : N° RG 22/00985 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFRA

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

URSSAF AQUITAINE

C/

S.A. [7]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur régional

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître COULAUD loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

S.A. [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître NGO KY, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 11 MARS 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 21/00166

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 septembre 2019, l'Urssaf Aquitaine a adressé à la SA [7] une lettre d'observations suite à un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 qui a donné lieu à un redressement de 43.993 € de cotisations sur les points suivants :

. 1) Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif

. 2) Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012,

3) Avantages en nature voyage,

4) Avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC),

5) Régularisation annuelle : principe et exclusions,

6) Assurance chômage et AGS : assujettissement,

7) Réduction générale des cotisations : règles générales,

8) Frais professionnels non justifiés ' principes généraux,

9) Prise en charge des dépenses personnelles du salarié ' frais de déplacement,

ainsi qu'une observation (10) sur la prise en charge des dépenses personnelles du salarié : frais médicaux.

La Sa [7] a présenté des observations par courrier du 10 octobre 2019.

L'Urssaf Aquitaine lui a notifié le 29 novembre 2019 sa réponse dans laquelle elle maintenait le redressement, sauf pour les chefs de redressement n°7 et 9 pour lesquels elle ramenait le montant de la régularisation respectivement aux sommes de 3.361 € et de 1.815 €. Il en résultait un rappel de cotisations et contributions ramené à 36.762 € par l'URSSAF.

Le 12 décembre 2019, l'Urssaf Aquitaine a adressé à la Sa [7] une mise en demeure relative au contrôle des chefs de redressement notifiés dans la lettre d'observations du 4 septembre 2019, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, pour un montant de 40.180 euros en cotisations et majorations de retard y afférentes.

Par courrier du 3 février 2020, la Sa [7] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf Aquitaine d'une contestation de la régularité de la lettre d'observations et de la mise en demeure et bien-fondé des chefs de redressement n° 1, n° 4 et n° 9.

Par décision du 28 janvier 2021, la CRA a rejeté la demande de la Sa [7].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2021, la Sa [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- rejeté les moyens tirés de la nullité de la lettre d'observations, de la mise en demeure et du redressement soulevés par la Sa [7],

- validé les redressements des chefs n°4 et 9,

- réduit le chef de redressement n°1 à la somme de 2.902,02 euros,

- condamné l'Urssaf Aquitaine à rembourser à la Sa [7] la somme de 22.231,98 euros au titre des cotisations et contributions suite au redressement notifié par lettre d'observations du 4 septembre 2019,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA [7] aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'Urssaf Aquitaine le 16 mars 2022.

Le 8 avril 2022, l'Urssaf Aquitaine en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions d