Chambre sociale, 20 mars 2025 — 22/00777
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/892
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/00777 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE2G
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[C] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Madame [I], responsable du service défense, conseil et recours de l'ADDAH 40, munie d'un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l'audience
sur appel de la décision
en date du 17 FEVRIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00349
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juin 2018, M. [C] [H] a été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une « lombo cruralgie gauche après port d'une charge lourde. Parésie du quadriceps gauche ».
Par courrier du 6 juillet 2018, la CPAM des Landes a notifié à M. [H] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 décembre 2020, l'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé.
Par courrier du 26 janvier 2021, la CPAM des Landes a notifié à M. [H] un taux d'incapacité permanente partielle de 12%.
Le 30 mars 2021, M. [H] a contesté ce taux devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM des Landes, laquelle, par décision du 25 mai 2021, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2021, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision.
A l'audience du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation confiée au Docteur [Y] [L] avec mission de :
- prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties et figurant au dossier du tribunal,
- procéder à l'examen de M. [H] [C],
- décrire les lésions dont elle souffre et vérifier l'existence d'un état antérieur,
- fixer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [C] imputable à son accident du travail du 22/06/2018, le tout en incluant un éventuel coefficient socio-professionnel à chiffrer le cas échéant.
L'expert a déposé son rapport à l'audience.
Par jugement du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a débouté M. [C] [H] de son recours et l'a condamné aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de M. [H] le 22 février 2022.
Le 15 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, M. [H] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 4 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 novembre 2024, à M. [H] a comparu. La CPAM des Landes a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 5 juillet 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [C] [H], appelant, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son recours,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- écarter le rapport d'expertise médicale du Dr [Y] [L] fixant à 12% le taux d'incapacité d'un point de vue médical de M. [H],
- dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l'accident du travail du 22 juin 2018 justifiant une réévaluation de son taux d'IPP,
- en consé