Chambre sociale, 20 mars 2025 — 22/00309
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/894
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/00309 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDMN
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître à l'audience
INTIMEE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [Y], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 31 DECEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00518
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juin 2018, M. [F] [U], salarié de la société [4], a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde une déclaration de maladie professionnelle portant sur une « dépression », accompagnée d'un certificat médical initial du 18 juin 2018 faisant état d'une « dépression sévère à risques d'autolyse dans les suites de conditions pénibles à son travail, conditions qui semble-t-il se sont considérablement aggravées depuis la fin de l'année 2017 au plan relationnel ». La date de la première constatation médicale a été fixée au 4 décembre 2017.
La CPAM de la Gironde a sollicité par questionnaires l'employeur et le salarié, qui ont chacun répondu, respectivement le 7 septembre 2018 et le 10 octobre 2018. Elle a ensuite procédé à une enquête administrative qui a été clôturée le 19 décembre 2018, lors de laquelle le salarié a été entendu le 29 novembre 2018, a également communiqué de nombreuses pièces, puis le procès-verbal de son audition et les pièces y annexées ont été communiquées à l'employeur et à la supérieure hiérarchique directe du salarié, lesquels ont chacun établi des déclarations écrites accompagnées de nombreuses pièces dont la réception a été constatée le 18 décembre 2018.
Le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a, sur le colloque médico-administratif du 26 décembre 2018, indiqué son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, évalué l'incapacité permanente prévisible comme étant égale ou supérieure à 25 % et a fixé la date de 1ère constatation médicale de la maladie au 21 mars 2018.
Le 16 mai 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux Aquitaine, sollicité par la CPAM de Gironde sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 20 mai 2019, la CPAM de la Gironde a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 15 juillet 2019, la société [4] a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [U] du 21 mars 2018. La commission de recours amiable a rejeté son recours le 22 octobre 2019.
Le 11 décembre 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 31 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle de M. [U],
- condamné la société [4] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [4] le 4 janvier 2022.
Le 27 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la société [4] en a interjeté appel dans de