Chambre sociale, 20 mars 2025 — 21/00628

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Texte intégral

PS/EL

Numéro 25/0879

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/03/2025

Dossier : N° RG 21/00628 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZGG

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Affaire :

[H] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES,

S.A.S.U. [6] [Localité 7]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [B]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Mme [S] de l'ADDAH 40, munie d'un pouvoir

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU

S.A.S.U. [6] [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me ESCUDE loco Me HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

sur appel de la décision

en date du 29 JANVIER 2021

rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN

RG numéro : 18/444

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 avril 2016, M. [H] [B], salarié en qualité de mécanicien de maintenance depuis 2006 de la société [6] [Localité 7], anciennement dénommée [8] [Localité 7], a adressé à la CPAM des Landes une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 24 juillet 2015 faisant chacun mention d'un « syndrome myéloprolifératif », le certificat médical indiquant en outre « tableau 4 ».

Le 4 juillet 2016, après instruction, la caisse a notifié au salarié sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de « syndrome myéloprolifératif » comme inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles.

L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge et, par arrêt infirmatif du 20 octobre 2022 d'un jugement du 7 février 2020 du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, la présente cour, jugeant que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir pour remplie la condition d'exposition au risque prévue par le tableau n° 4, a déclaré inopposable à l'employeur la décision du 4 juillet 2016 par laquelle la CPAM des Landes a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de « syndrome myéloprolifératif » concernant M. [H] [B].

La maladie constatée le 24 juillet 2015 a donné lieu à :

- une déclaration de guérison le 1er juillet 2016,

- une rechute le 6 octobre 2016, prise en charge par la CPAM des Landes au titre de la maladie professionnelle, déclarée consolidée le 7 novembre 2016 avec un taux d'incapacité de 0 % porté à 5 % par le tribunal judiciaire de Bordeaux sur recours du salarié ;

- une nouvelle rechute le 24 juillet 2017, prise en charge par la CPAM des Landes au titre de la maladie professionnelle, déclarée consolidée sans séquelles indemnisables le 25 août 2017.

Le 22 août 2018, après tentative de conciliation infructueuse, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le salarié aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par le salarié le 3 février 2021.

Le 24 février 2021, par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la cour d'appel de Pau, le salarié en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Par arrêt avant dire droit du 5 janvier 2023, la présente cour a :

- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux Nouvelle Aquitaine pour qu'il