Chambre sociale, 20 mars 2025 — 20/00559

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 25/878

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/03/2025

Dossier : N° RG 20/00559 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQB7

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

[B] [D]

C/

CPAM DES HAUTES PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [B] [D] - ayant droit de Monsieur [H] [M], décédé le 5 novembre 2016

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DES HAUTES PYRENEES

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 06 FEVRIER 2020

rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TARBES

RG numéro : 18/0083

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 février 2017, Mme [B] [D], ayant droit de feu M. [H] [M], décédé le 5 novembre 2016, a adressé à la CPAM des Hautes-Pyrénées une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle portant sur un « carcinome à petites cellules ' cancer du poumon ». Elle était accompagnée d'un certificat médical initial du 8 décembre 2016 mentionnant « patient chez qui en mars 2016 a été découverte à la suite de toux une masse pulmonaire ' carcinome neuro endocrine à petites cellules et apparition de métastases osseuses (mots illisibles) entraînant le décès le 5 novembre 2016 ».

La CPAM des Hautes-Pyrénées avait précédemment été destinataire d'un certificat médical initial du 1er avril 2016 relativement à une maladie professionnelle ainsi décrite « découverte d'une masse sombre au scan thoracique. Carcinome neuro endocrine à petites cellules chez un patient ayant travaillé dans la stratification + cariste ». La date de la première constatation médicale de la maladie mentionnée était le 1er avril 2016.

La caisse a diligenté une enquête administrative qui a été clôturée le 5 juillet 2017 puis, considérant que la maladie professionnelle déclarée n'était pas désignée à un tableau des maladies professionnelles, a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 11].

Elle a notifié à Mme [D] le 27 juillet 2017, dans le délai d'instruction alors de 6 mois, un refus de prise en charge de la maladie et du décès au titre de la législation professionnelle.

Le 13 octobre 2017, le CRRMP de [Localité 11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Le 31 octobre 2017, la CPAM des Hautes-Pyrénées a notifié à Mme [D] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Le 8 décembre 2017, Mme [D] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes Pyrénées, qui, par décision du 6 mars 2018, a décidé de la maintenir.

Le 11 avril 2018, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement avant dire droit du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a renvoyé l'affaire devant la CPAM des Hautes-Pyrénées aux fins de saisine d'un autre CRRMP d'une région voisine du lieu du dernier domicile de [H] [M] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du docteur [W] du 8 décembre 2016 a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de [H] [M], et a invité la CPAM des Hautes-Pyrénées à solliciter, au préalable, l'avis du médecin du travail en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale.

Le 9 juillet 2019, le CRRMP de [Localité 6] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées