Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mars 2025 — 24/07295
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/07295 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN5X
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 novembre 2024
Date de saisine : 06 décembre 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F23/03037 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 24 juillet 2024
Appelante :
SARL LEO CONSTRUCTION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090 - N° du dossier 20114113
Intimé :
Monsieur [B] [Y] [F], représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de Val d'Oise, toque : 170
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher GASTAL, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 24 juillet 2024 qui a':
''requalifié la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''condamné la société LEO CONSTRUCTION à verser à M. [B] [Y] [F] les sommes suivantes':
436,18 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 6 mai 2022,
3'206 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
2'805 euros au titre de l'indemnité de licenciement';
4'809 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
600 euros au titre du maintien de salaire du 19 au 27 janvier 2022 et du 17 février au 2 mars 2022';
1'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
''ordonné la remise des bulletins de salaire de mai à juillet 2022 ainsi que le certificat de la caisse des congés payés du bâtiment';
''ordonné l'exécution provisoire du jugement au visa de l'article R 1454-28 du Code du travail.
Vu la signification du jugement par voie de commissaire de justice le 23 octobre 2024';
Vu l'appel interjeté par la société par déclaration déposée par la voie électronique le 20 novembre 2024';
Vu les conclusions de l'appelante déposées par la voie électronique le 18 février 2025';
Vu les conclusions d'incident déposées par l'intimé le 14 janvier 2025 aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de':
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
''constater que la société LEO CONSTRUCTION n'a pas exécuté le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 9 mars 2022';
''En conséquence, radier l'appel déposé le 28 mars 2022 selon déclaration n°22/02371.
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le 18 février 2025 par lesquelles l'appelante demande au conseiller de la mise en état de':
''débouter M. [B] [F] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour';
''réserver les dépens.
Après avoir convoqué les parties à l'audience du 20 février 2025';
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [F] soutient que les condamnations assorties de l'exécution provisoire ne lui ont pas été payées. Il fait valoir ainsi que la société devait lui régler au titre de l'exécution provisoire de droit, la somme de 7'047,18 euros et n'a rien versé.
La société soutient qu'elle n'a plus d'activité en l'état, ainsi qu'il résulte de l'attestation de radiation de son compte auprès de l'URSSAF en date du 23 novembre 2024. Elle ne dispose par ailleurs d'aucune trésorerie ainsi qu'en témoignent ses relevés de compte des mois de décembre 2024 et janvier 2025. Elle évoque enfin qu'en l'absence d'activité, elle n'a plus établi de bilan depuis l'année 2021 et est donc dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu 29 mai 2024.
Selon les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, il est prévu que':
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,