Pôle 6 - Chambre 2, 20 mars 2025 — 24/07264

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07264 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNYU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 21/00163

APPELANT :

Monsieur [E] [M]

[Adresse 5]

[Localité 1] PAYS BAS

Représenté par Me Eléonore BALLESTER LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L258

INTIMÉE :

S.A.S. CREACARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Nicolas SAUVAGE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2240

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Creacard est une société spécialisée dans la création de cartes de paiement pré-payées.

A partir de 2013, Techvest est devenue la maison-mère de Creacard.

Le 1er juillet 2013, la Société a émis une proposition de rémunération mensuelle de 10.000 euros nets par mois à Monsieur [M].

Il avait pour mission de prospecter le marché espagnol.

A partir de 2014, Monsieur [M] est devenu administrateur de la société Creacard.

Le 21 août 2020, Monsieur [M] a demandé à Creacard la régularisation de sa situation de salarié.

Le 22 octobre 2020, Creacard a décidé de mettre fin au contrat de bail de l'appartement mis à la disposition de Monsieur [M].

Le17 novembre 2020, la société Creacard a mis fin à la relation contractuelle avec Monsieur [M].

Le 07 janvier 2021, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de diverses sommes : un rappel de salaires pour la période du 1er au 18 novembre 2020, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférant, une indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts (pour licenciement abusif, travail dissimulé, exécution déloyale et rupture vexatoire.

Le 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.

Le 08 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Paris, présidé par le juge départiteur, a rendu le jugement contradictoire suivant :

'DEBOUTE la SACREACARD de sa demande de rejet des pièces produites en demande ;

DIT que Monsieur [E] [M] n'établit pas l'existence d`un contrat de travail avec la SA CREACARD ;

SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens.'

Le 05 décembre 2024, Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement. Il a formé deux déclarations d'appel (RG n°24/070264 et n°24/07266).

Le 11 décembre 2024, il a été autorisé à assigner à jour fixe.

L'assignation a été déposée le 15 janvier 2025

PRÉTENTIONS :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 janvier 2025, Monsieur [M] demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 8 novembre 2024 en ce qu'il a :

- Dit que Monsieur [M] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail avec la SA CREACARD,

- Déclaré son incompétence au profit du Tribunal de commerce de Paris,

- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamné Monsieur [M] aux dépens.

STATUANT A NOUVEAU, la COUR :

A titre principal :

JUGERA que les parties étaient liées par un contrat de travail ;

JUGERA que le Conseil de prud'hommes était donc compétent pour statuer sur le litige ;

Vu les articles 86 et 88 du Code de procédure civile :

EVOQUERA l'affaire au fond et :

- Jugera que le salaire de référence s'élève à 10.000 euros nets par mois après impôts comprenant la prise en charge d'un avantage en nature lié au logement, soit une somme estimée à 22.000 euros brute ;

- Ordonnera à la société CREACARD de remettre à Monsieur [M] des bulletins de sala