Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mars 2025 — 24/06541
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/06541 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI6T
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Octobre 2024
Date de saisine : 07 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F23/05656 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 26 Septembre 2024
Appelante :
S.A.R.L. IRPC, représentée par Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1790 - N° du dossier E000766P
Intimé :
Monsieur [M] [L], représenté par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 281 /2025, 2 pages)
Nous, Sandrine MOISAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 24 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) IRPC a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à M. [M] [L], aux termes duquel elle a été condamnée à payer à celui-ci la somme de 2 346,22 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens, les autres demandes des parties ayant été rejetées.
Le 22 janvier 2025, l'appelante a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, en raison de la non-exécution du jugement déféré, outre l'allocation d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 10 février 2025, la société IRPC sollicite le rejet de cette demande et l'allocation d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, expliquant que la condamnation à payer la somme de 2 346,22 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement n'est pas concernée par l'exécution provisoire de droit.
Par message envoyé par voie électronique aux parties le 11 février 2025, le conseiller de la mise en état leur a demandé de fournir toute observation sur une éventuelle irrecevabilité de l'appel, la demande apparaisssant inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 17 février 2025, M. [L] demande, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable, et à titre subsidiaire, d'ordonner la radiation de l'affaire, outre l'allocation de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposant que ses demandes étant inférieures à 5 000 euros, le conseil de prud'hommes a nécessairement statué en dernier ressort, de sorte que l'appel est irrecevable.
Subsidiairement, il explique que la radiation est encourue le jugement déféré n'ayant pas été exécuté.
Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions des parties.
L'incident de procédure a été plaidé le 18 février 2025.
MOTIFS
En application des articles L. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, si les conseils de prud'hommes sont compétents dans leur matière, quel que soit le montant de la demande, en revanche, en dessous du taux actuellement fixé à 5 000 euros, ils statuent en dernier ressort, de sorte que dans cette hypotèse les jugements ne sont pas susceptibles d'appel.
Il résulte du jugement déféré à la cour que les demandes du salarié sont inférieures au taux du ressort des conseils de prud'hommes, qui n'a par ailleurs été saisi d'aucune demande indéterminée.
En conséquence et en application des textes précédemment visés, l'appel interjeté par la société IRPC est irrecevable.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
DÉCLARONS irrecevable la déclaration d'appel de la société IRPC,
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNONS la société IRPC aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Sandrine MOISAN, magistrate en charge de la mise en état assistée de ila POLAT, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la C