Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mars 2025 — 24/06040

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 1- A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/06040 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFJY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Octobre 2024

Date de saisine : 15 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F23/08100 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 10 Juillet 2024

Appelante :

Madame [U] [P], représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075- N° du dossier 20240560

Intimée :

S.A.S.U. CABINET COURTOIS, représentée par Me Sophie LARROUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0448

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 280 /2025, 3 pages)

Nous, Sandrine MOISAN, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,

Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 2 octobre 2024, Mme [U] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Cabinet Courtois.

Le 30 décembre 2024, l'appelante a déposé ses conclusions au greffe de la cour par voie électronique.

Le même jour elle a notifié et déposé au greffe des conclusions d'incident.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'annulation de la notification du 17 juilllet 2024, en l'absence de respect des dispositions des articles 668, 669 du code de procédure civile et L.2 du code des postes et télécommunications, et d'écarter toute irrecevabilité de l'appel, exposant que contrairement aux dispositions de l'article 669 alinéa 3 du code de procédure civile, le courrier ne lui a pas été remis par l'administration des postes mais par sa gardienne sans qu'elle ne dispose d'une preuve de la date de notification, qu'ainsi le facteur a commis trois fautes, que la date effective de remise du pli n'est pas renseignée par les services de la Poste, leur site mentionnant 'en cours d'acheminement' au 1er août 2024, que le 28 octobre 2024, elle a signalé la difficulté au directeur de greffe du conseil de prud'hommes, qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle n'a réalisé qu'elle avait effectivement signé l'accusé de réception qu'à la suite de sa production dans le cadre de la procédure, étant précisé que la preuve de la date de l'expédition ou de la réception résulte exclusivement des cachets apposés par l'administration des postes, tandis qu'en l'espèce l'accusé de réception produit par l'intimée ne comporte aucun cachet.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 14 février 2025, la société Cabinet Courtois demande de débouter Mme [P] de sa demande d'annulation de la notification du 17 juillet 2024 et de celle visant à écarter toute irrecevabilité de l'appel, de prononcer l'irrecevabilté des deux appels interjetés par Mme [P] joints sous le n°24/06040 car formés au-delà du délai d'un mois imparti, de constater l'extinction de l'instance, et de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la notification est valable les courriers de notification ayant été signés par chacune des parties, la signature de Mme [P], qui est seule détentrice du courrier qui lui a été adressé, étant bien visible sur l'accusé de réception, de sorte que l'appel est irrecevable car interjeté hors délai, au regard des dispositions des articles R.1454-26 du code du travail, 538 et 670 du code de procédure civile.

Elle ajoute que l'attestation de la gardienne communiquée par Mme [P] est floue, contradictoire et probablement rédigée pour les besoins de la cause, que cette gardienne n'a pu égarer l'accusé de réception du courrier de notification car il a été reçu par le greffe du conseil de prud'hommes.

Elle précise que sur les trois volets du feuillet d'une lettre RAR seul l'accusé de réception doit être signé, ce qui est le cas en l'espèce, sans qu'il soit besoin d'un cachet de la poste, Mme [P] détournant le texte.

Elle en conclut que la notification du jugement étant intervenue valablement le 17 juillet 2024, l'appel interjeté le 2 octobre suivant, soit au-delà du délai d'un mois imparti est irrecevable, car tardif.

Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions des parties.

L'incident de procédure a été plaidé le 18 février 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article R 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de just