Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mars 2025 — 24/04126

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/04126 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYXO

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Juillet 2024

Date de saisine : 25 Juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F23/00336 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX le 05 Juin 2024

Appelante :

S.A.R.L. SARL CLAUDE MONFAUCON immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 379 721 467, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascal GROSDEMANGE, avocat au barreau de REIMS - N° du dossier 2300073

Intimé :

Monsieur [E] [X], représenté par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

( 2 pages)

Nous, Sandrine MOISAN, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 3 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Claude Monfaucon a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Meaux, dans le litige l'opposant à M. [E] [X], aux termes duquel celle-ci a été condamnée à payer au salarié :

- 1 872,68 euros bruts de rappel de salaire au titre du préavis,

- 187,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 392,70 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 872, 68 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

- 1872,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- outre la remise des documents de fin de contrat.

Le 27 septembre 2024, l'appelante a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.

Le 24 décembre 2024, l'intimé a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 26 décembre 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire, l'appelante ne justifiant pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail.

Aux termes de conclusions d'incident en réponse notifiées le 14 février 2025, la société Claude Monfaucon sollicite le débouté de l'intimé, expliquant avoir réglé les causes du jugement dans le respect de l'exécution provisoire de droit et avoir délivré le bulletin de salaire ainsi que l'attestation France Travail.

Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions des parties.

L'incident de procédure a été plaidé le 18 février 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».

En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux est assorti de l'exécution provisoire de droit en applicarion de l'article R.1454-28 du code du travail.

La société Claude Monfaucon justifie avoir adressé, le 14 février 2025, au conseil du salarié un bulletin de salaire de février 2025 mentionnant le versement de la somme de 2 059,94 euros brute correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et à un rappel de salaire au titre du préavis, ainsi que l'attestation France Travail.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

Les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseiller de la mise en état,

REJETONS la demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Claude Monfaucon,

DISONS que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux afférents à la procédure devant la cour,

RENVOYONS l'affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l'instruction de la procédure.

Ordonnance rendue publiquement par Sandrine MOISAN, magistrate en ch