Pôle 6 - Chambre 2, 20 mars 2025 — 24/02495

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02495 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLED

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 24/00393

APPELANTE :

S.A.S. DISTRILAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au dit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas SALOMÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, substitué par Me Léa GARISOAIN, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉ :

Monsieur [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : B0753 et par Me Marilyn NOTARI, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D1699, substitué par Me Soléna ASTORGA, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [K] [M] a été engagé le 24 mars 1986 par la société Sodimest selon un contrat à durée indéterminée, pour une rémunération mensuelle de 5 000 frs (762,25 euros) et pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.

Le 1er juillet 2008, son contrat de travail est transféré à la société Distrilap (ci-après la société).

Par avenant du 22 janvier 2021, M. [M] est nommé aux fonctions de directeur SAV pour une rémunération annuelle de 51.090,48 euros, soit 4.257,12 euros par mois, outre une rémunération variable sur objectifs. Il bénéficie d'une convention de forfait de 215 jours annuels. La convention collective applicable est celle du bricolage.

Le 28 novembre 2023, M. [M] est convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2023. Il est également mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 18 décembre 2023, M. [M] est licencié pour faute grave.

Le 12 février 2024, il saisit le conseil des prud'hommes de Bobigny qui, par ordonnance du BCO du 21 mars 2024, a :

- Pris acte de l'absence d'enquête et de compte-rendu qui aurait été fait la suite de cette enquête tel que l'affirme Distrilap SA ;

- Pris acte du désistement de M. [K] [M] sur sa demande de production du compte- rendu de l'enquête interne ;

- Ordonné à la société Distrilap SA de régler :

18.915,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

1.891,55 euros au titre des congés payés afférents :

85.483,01 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Ordonné que ces sommes soient mises sous séquestre et désigné Maître [H] séquestre de ces sommes remis sur le compte CARPA jusqu'à la décision du bureau de jugement à intervenir ;

- Rejeté les autres demandes provisionnelles de M. [K] [M].

- Fixé le délai de communication des conclusions et pièces au :

Vendredi 24 mai 2024 pour le demandeur ; .

Mardi 24 juillet 2024 pour le défendeur ;

Lundi 14 octobre 2024 en duplique pour le demandeur ;

Vendredi 13 décembre 2024 en conclusions du défendeur.

- Renvoyé l'affaire devant 1e bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny pour plaidoirie ferme à l'audience paritaire du 23 janvier 2025 à 09h00.

- Jugé que cette ordonnance tient lieu de convocation.

- Condamné la société Distrilap aux entiers dépens y compris ceux nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.

Par déclaration au greffe en date du 12 avril 2024, la société a régulièrement interjeté appel de la décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats du 16 janvier 2025, la société Distrilap demande à la cour de :

- Recevoir la société Distrilap en son appel nullité ;

L'y déclarant bien fondé,

- Annuler la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 mars 2024 ;

- Réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente du débat au fond devant le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats du 12 août 2024, M. [M] sollicite de la cour de :

- Déclarer irrecevable l'appel nullité de la société Distrilap ;

-