Pôle 6 - Chambre 2, 20 mars 2025 — 24/02339
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02339 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJIF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Août 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 22/00155
APPELANTE :
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/506794 du 19/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, prise en la personne de Maître [D] [C] es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « FRANCE INTERVENTION SAS,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [V] [O] a été embauchée au sein de la société France Intervention (ci'après la Société) par contrat d'apprentissage du 20 octobre 2021 au 31 janvier 2023.
Le 24 juin 2022, Madame [O], par la biais de son conseil a mis en demeure la Société de lui payer les salaires dus et de faire en sorte que la formation se poursuive.
Le 22 août 2022, Madame [O] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Meaux afin d'obtenir les rappels de salaires au titre de la rémunération nette non versée pour les mois de novembre et décembre 2021, janvier, février et de mai à août 2022, les congés payés afférents, la remise de bulletins de salaires et l'enregistrement du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de compétences.
Le 04 août 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
« REJETTE les demandes de Madame [V] [O] ;
RENVOIE Madame [V] [O] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Madame [V] [O] aux entiers dépens ».
Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2024.
Le 13 mai 2024, Madame [O] a procédé à la signification de la déclaration d'appel au mandataire judiciaire.
Madame [O] n'a pas signifié sa déclaration d'appel à l'association UNEDIC, délégation AGS CGAE d'Ile de France Ouest.
Le 08 novembre 2024, une ordonnance de caducité partielle pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'Association UNEDIC, délégation AGS CGAE d'Ile de France Ouest a été rendue, précisant que l'instance contre le mandataire judiciaire se poursuit.
La Selarl Evolution, prise en la personne de maître [D] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société France Intervention n'a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS :
Par conclusions transmises par RPVA le 05 juin 2024, Madame [O] demande à la cour de :
«Vu les articles du Code du travail;
Vu la Convention collective applicable ;
La Cour d'appel de Paris :
INFIRMERA l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX le 4 août 2023 en ce qu'il a :
« REJETTE les demandes de Madame [V] [O] ;
RENVOIE Madame [V] [O] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Madame [V] [O] aux entiers dépens ».
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
FIXER le salaire de Madame [O] à la somme de 1.645, 58 euros brut (soit 1.543, 26 euros net) ;
CONDAMNER la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, Mandataire judiciaire de la Société FRANCE INTERVENTION, à verser à Madame [O] :
- La somme de 1.773, 53 euros nets à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération nette non versée, outre la somme de 177, 35 euros au titre des congés payés afférents ;
- La somme de 12.850, 21 euros nets à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération non versée à compter du mois de mai 2022, outre la somme de 1 285, 02 euros au titre des congés payés afférents ;
ORDONNER à la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, Mandataire judiciaire de la Société FRANCE INTERVENTION, de remettre à Madame [O] les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2021 ainsi que janvier, février, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour et par document ;
ORDONN