Pôle 6 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 24/01142

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/01142 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7XA

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 22 Avril 2015 sous le RG n° F 10/14477 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/3 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 02 Février 2022 sous le RG n° 15/05247 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 593 F-D rendu le 24 Mai 2023, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée

APPELANT

M. [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 19 Septembre 1955 à [Localité 5]

représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 substitué par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0062

INTIMEE

S.A. GRDF

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Emma PETITPAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R163

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [P] a été engagé par l'EPIC EDF-GDF à compter du 28 décembre 1981 sous le statut du personnel des industries électriques et gazières.

Il a été transféré, par des réformes de structures, de GDF SA à GRD (Gaz Réseau de Distribution) en juillet 2004, puis à GRDF (Gaz Réseau Distribution France) au 1er janvier 2008. Il exerçait les fonctions de Développeur réseau gaz naturel.

Le 18 juin 2008, M. [P] a sollicité son départ anticipé en inactivité de service. Cette demande a été refusée par GRDF.

Le 20 juin 2008, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le contrat de travail de M. [P] a été rompu le 1er octobre 2010 suite à la mise en inactivité de ce dernier puisqu'ayant atteint l'âge de départ à la retraite.

Par jugement du 4 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est déclaré incompétent territorialement.

M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 novembre 2010.

Par jugement en date du 22 mai 2015, le conseil des prud'hommes de Paris, en formation de départage, a débouté M. [P] de toutes ses demandes, notamment sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au titre du rejet de sa mise en inactivité anticipée.

M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt du 2 février 2022, la cour d'appel de Paris :

- a confirmé le jugement en toutes ses dispositions

- s'est dit incompétente sur les demandes liées à la retraite et renvoyé M. [P] à mieux se pourvoir

- a condamné M. [P] à payer à GRDF en cause d'appel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- a laissé les dépens à la charge de M. [P].

Saisie du pourvoi formé par M. [P], la Cour de cassation, par arrêt du 24 mai 2023, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris "seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [P] de dommages-intérêts pour résistance abusive au titre du rejet de sa mise en inactivité anticipée et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel".

Cette décision est motivée par le fait que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive à sa mise en inactivité anticipée, l'arrêt retient que la parution imminente d'un décret modifiant les dispositions de l'annexe III du statut national des industries électriques et gazières, a incité de nombreux salariés dont l'intéressé à solliciter le bénéfice d'une mise en inactivité avec jouissance immédiate de leurs droits à pension, et que l'agent soutient que l'employeur a persévéré dans une politique sociale de refus aux agents pères de trois enfants du bénéfice d'un droit qui leur était garanti par la loi et s'est ainsi rendu auteur