Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2025 — 23/04480
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04480 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4BU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2013 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris infirmé partiellement par la cour d'appel de Paris en date du
18 septembre 2019, cassé et annulé par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 6 juillet 2022
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté par Me Guillaume ESCUDIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C178
(Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris du 4 avril 2023 n°RG 23/04555)
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. FEDERAL EXPRESS CORPORATION(FEDEX)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque:R235, substitué par Me Anne CARDON, avocat du barreau de PARIS, toque: R235
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] a été engagé par la société Federal express corporation (FEDEX) par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 20 octobre 2000, en qualité de manutentionnaire de piste puis d'agent de piste.
La relation de travail était soumise à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Par lettre du 13 juin 2008, M. [N] était convoqué pour le 24 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 9 juillet 2008 pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par des absences prolongées désorganisant son service.
Le 6 mars 2009, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 21 juin 2013, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- condamné la société FEDEX à payer à M. [N] la somme de 70,41 euros au titre de la prime d'ancienneté ;
- rejeté les demandes de M. [N] au titre de la retenue sur salaire opérée en septembre 2008 et des heures complémentaires ;
- rejeté la demande indemnitaire de M. [N] au titre du harcèlement moral ;
- rejeté en conséquence la demande de M. [N] tendant au prononcé de la nullité de son licenciement ;
- dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la société FEDEX à payer à M. [N] la somme de 13.000 euros en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rejeté les demandes de M. [N] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamné la société FEDEX à rembourser à Pôle emploi une somme égale à 3 mois d'indemnités de chômage que ce dernier a versées à M. [N] ;
- condamné la société FEDEX à remettre à M. [N] un bulletin de paie de septembre 2008 conforme ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision exceptées celles portant sur les frais irrépétibles et les dépens ;
- rejeté la demande de la société FEDEX au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société FEDEX à payer à M. [N] à la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société FEDEX à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par arrêt du 18 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 21 juin 2013 en ce qu'il a rejeté:
les demandes de M. [N] au titre du harcèlement moral,
la demande "de passage au 35 heures",
les demandes relatives à la retenue sur salaire et des heures complémentaires,
la demande de nullité du licenciement,
la demande en paiement du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de la " perte de chance conséc