Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2025 — 23/04140

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04140 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2CU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2014 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris infirmé partiellement par la cour d'appel de Paris en date du 13 février 2018, cassé et annulé par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation de date du 23 juin 2021.

DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [K] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante et assistée par Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2322

(Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 février 2023 n°2022/039595).

DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Présent à l'audience

L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a fait connaitre son avis.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre.

Greffier lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [T] a été engagée par la société Brink's contrôle sécurité, devenue Brink's security services puis Seris airport services, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2005, en qualité d'agent d'exploitation sûreté.

La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

A la suite d'un accident du travail, un avenant au contrat de travail a été conclu à compter du 4 septembre 2006 pour exercer les fonctions d'hôtesse de sécurité. Elle était affectée au siège social de l'entreprise.

Mme [T] a fait l'objet d'un avertissement le 7 août 2008 motivé par un retard et des appels téléphoniques personnels pendant le travail et d'une mise à pied disciplinaire de quatre jours le 2 octobre 2008 motivée par une attitude agressive envers une stagiaire et le non-port de l'uniforme complet.

Mme [T] a été désignée déléguée syndicale CGT et représentante du personnel au comité d'établissement les 8 et 13 octobre 2008.

Une enquête pour harcèlement moral a été diligentée par l'inspection du travail d'avril à décembre 2009.

Le 6 novembre 2009, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'annulation des sanctions, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à la société Neo security le 19 décembre 2009.

L'employeur et M. [X], responsable des ressources humaines, ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle respectivement pour entrave à l'exercice du droit syndical et harcèlement moral.

Ils ont été définitivement relaxés des poursuites.

Par jugement du 28 février 2014, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- annulé l'avertissement du 7 août 2008 et la mise à pied disciplinaire du 2 octobre 2008,

- condamné la société Brink's security services à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

o 296,49 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied et 29,64 euros au titre des congés payés afférents,

o 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées,

o 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Brink's security services à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par arrêt du 13 février 2018, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 février 2014, sauf en sa disposition ayant condamné la société à payer à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société Brink's security ser