Pôle 6 - Chambre 8, 20 mars 2025 — 23/03913

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

N° RG 23/03913 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYQE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Juin 2023

Date de saisine : 21 Juin 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/05239 rendue par le Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 le 09 Mai 2023

Appelante :

Association INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION - ISG agissant poursuite et diligence de son président en exercice, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371429

Intimée :

Madame [T] [F], représentée par M. [E] [L] (Défenseur syndical ouvrier)

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

( 2 pages)

Nous, Sandrine MOISAN, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration datée du 15 juin 2023, l'association Institut Supérieur de Gestion (ISG) a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 mai 2023 dans le litige l'opposant à Mme [T] [F].

Par déclaration du 20 juin 2023, Mme [T] [F], représentée par M. [L], défenseur syndical, a également interjeté appel de ce jugement.

Les deux procédures ont été jointes sous le n°23/03913.

L'appelante a notifié ses conclusions le 14 septembre 2023.

L'intimée a notifié ses conclusions le 24 novembre 2023.

Par ordonnance du 2 avril 2024, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'association ISG, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes présentées devant la cour par l'association ISG, mais également sur la nullité du jugement de première instance, ces questions relevant de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond.

Selon dernières conclusions d'incident remises et notifiées le 30 décembre 2024, l'association ISG, arguant de l'apparition de faits nouveaux en 2022 faisant redouter qu'elle a notamment été victime d'un important trafic frauduleux d'ampleur internationale de faux diplômes, dans lequel la salariée a eu un rôle central et dans le cadre duquel une tentative d'escroquerie au jugement a été commise, demande au magistrat de la mise en état, d'ordonner au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire suite à la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée le 24 mai 2024 entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris et la mise en mouvement de l'action publique, outre l'allocation d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise qu'une décision de sursis à statuer n'est pas de nature à porter préjudice à Mme [F] puisque le jugement déféré a été exécuté, conformément à ses dispositions relatives à l'exécution provisoire, et que celle-ci exerce toujours une activité de traductrice.

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées le 10 janvier 2025, Mme [F], demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer, estimant que celle-ci est dilatoire et insusceptible d'exercer une influence directe ou indirecte sur l'examen de ses prétentions.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus.

Sur ce :

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer sollicité sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, la plainte déposée par l'association ISG est récente, puisque datant du 7 novembre 2024, de sorte que l'information judiciaire n'en est qu'à son début.

En outre, au soutien de son argumentation, l'association ISG a versé de nombreuses pièces qui sont de nature à éclairer la cour pour trancher le litige dont elle est saisie.

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux relatifs à la procédure devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat de la mise en état, statuant contrdictoirement, par ordonnance susceptible de déféré :

REJETTE la demande de sursis à statuer,

REJETTE les autres demandes des parties,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux relatifs à la procédure devant la cour,

RENVOIE l'affaire et les parties à la mise en état pour fixatio