Pôle 6 - Chambre 8, 20 mars 2025 — 23/03307

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03307 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHULQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00548

APPELANTE

Madame [U] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7

INTIMÉES

SELARL S21Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EUROFOOD

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [C] épouse [W] a été engagée par la société Eurofood par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2002 en qualité de secrétaire.

À compter du 1er septembre 2012, elle a occupé le poste d'assistante commerciale cadre.

Par avenant du 1er septembre 2013, elle a été promue directrice adjointe, classification NVII de la convention collective nationale des commerces de gros.

Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé le redressement judiciaire de la société Eurofood, converti en liquidation judiciaire le 22 mai 2019, sans poursuite d'activité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 juin suivant.

Elle a été licenciée pour motif économique en raison de la procédure de liquidation judiciaire et de la cessation définitive de l'activité de l'entreprise, par courrier du 4 juin 2019.

Par lettre du 5 août 2019, le mandataire judiciaire a contesté sa qualité de salariée, étant l'épouse du gérant, n'ayant pas été réglée de ses salaires pendant plus de 15 mois et ne justifiant pas d'un lien de subordination. Son relevé de créances a été contesté par l'AGS qui a refusé de les prendre en charge.

Mme [W] a saisi le 27 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 16 mars 2023, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 16 mai 2023, elle a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 août 2023, Mme [W] demande à la cour de :

' infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge,

statuant à nouveau

' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

' reconnaître son statut de conjoint salarié,

' fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurofood les sommes de :

*71'693,12 € à titre de rappel de salaire de février 2018 à mai 2019,

*7 169,31 € au titre des congés payés afférents,

*4 489,82 € à titre de rappel de congés payés N -1,

*6 110,20 € à titre de rappel de congés payés N, *21'034,96 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

*13'442,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*les dépens,

' condamner les AGS CGEA IDF à en garantir le paiement,

' ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard

passé un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de la décision à intervenir,

' ordonner l'exécution provisoire.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2023, la selarl S21Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurofood demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil,

en conséquence

- rej