Pôle 6 - Chambre 8, 20 mars 2025 — 23/03275
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03275 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/03493
APPELANTE
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2023/018931 du 24/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMÉE
S.A.S. CHRONOPOST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [T] a été engagée par la société Chronopost par contrat de travail à durée indéterminée le 30 septembre 2002 en qualité d'assistante administrative d'exploitation, classe 1, coefficient 125 de la convention collective nationale des transports routiers.
Par avenant du 1er septembre 2003, elle a été nommée assistante administrative (agence internationale), classe B.
A compter du 15 novembre 2016, son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie. Les parties divergent quant à la durée de cette suspension, la salariée la disant terminée au 14 novembre 2019 et l'employeur au 31 décembre suivant.
Le 17 décembre 2019, un rendez-vous lui a été donné au 2 janvier 2020 à 11h20 pour une visite médicale de reprise.
La fiche établie par le médecin du travail à cette occasion mentionne la poursuite nécessaire des soins.
La salariée a transmis à l'employeur un avis d'arrêt de travail de prolongation jusqu'au 31 mars 2020.
Le 27 janvier 2020, une visite de pré-reprise a été organisée prévoyant une étude de poste et une inaptitude à venir.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2020 ayant pour objet ' conditions de traitement de mon départ à la retraite, suite à arrêt maladie', Mme [M] [T] a évoqué sa situation économique difficile, son ressentiment à l'encontre de la société Chronopost et sollicité un ' geste financier' de cette dernière.
Le 26 février 2020, la salariée a informé l'employeur qu'elle était désormais officiellement prise en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse pour sa retraite depuis le 1er janvier 2020.
Par courrier du 3 mars 2020, la société Chronopost a acté la fin du contrat de travail au 1er janvier 2020 et lui a transmis les documents afférents à la rupture.
Par courrier du 21 avril 2020, la salariée a rappelé que son départ à la retraite avait été précipité et critiqué un bulletin de paie de novembre 2019 « diminué de moitié ».
Invoquant les circonstances et le caractère forcé de son départ à la retraite, elle a saisi le 13 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 30 mars 2023, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné la salariée aux éventuels dépens de l'instance.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 16 mai 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2024, Mme [T] demande à la cour de:
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux éventuels dépens,
statuant à nouveau,
-juger les graves manquements de la société Chronopost,
-juger le harcèlement moral subi par Mme [M] [T],
-juger la discrimination en raison de l'état de santé de la salariée,
-juger que son départ à la retraite est équivoque,
-juger que son départ à la retraite produit les effets d'un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Chronopost à lui payer les sommes suivantes :
*indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse : 35 000 euros
*indemnité légale de licenciement : 11 229,79 euros
*indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 6 627,42 euros
*congés payés sur préavis : 662,74 euros
*très subsidiairement, rappel au titre de l'indemnité de départ à la retraite : 401,23 euros
*dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise : 10 000 euros
*dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros
*dommages et intérêts pour discrimination : 20 000 euros
*dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros
-débouter la société Chronopost de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
-ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes,
-ordonner l'intérêt au taux légal au jour de la saisine,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-condamner la société Chronopost à payer à Mme [M] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-condamner la société Chronopost aux entiers dépens, dont les frais éventuels d'huissier.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2024, la société Chronopost demande à la cour de :
' déclarer Mme [T] mal fondée en son appel,
' l'en débouter en conséquence,
' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l'instance,
' juger Mme [T] prescrite à contester la rupture de son contrat de travail,
' débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner Mme [T] à verser à la société Chronopost la somme de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [T] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 7 janvier 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le départ à la retraite :
Mme [T] considère avoir été poussée à demander la liquidation de ses droits à retraite, sa décision étant équivoque et s'inscrivant dans un contexte de survie pour elle, en raison du refus de son employeur de la voir déclarée inapte. Elle demande que la rupture intervenue soit dite nulle, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une part, d'un harcèlement moral - ses conditions de travail s'étant dégradées consécutivement à ses arrêts de travail, puisqu'elle est restée en attente du 15 novembre au 30 décembre 2019 d'une visite médicale de reprise et de la reprise de son travail, puisque la visite tardive du 2 janvier 2020 a été modifiée par l'employeur en une visite de suivi habituel, la résistance abusive de ce dernier l'ayant poussée à solliciter sa retraite pour avoir des revenus et sortir de sa situation financière désastreuse - et d'autre part, d'une discrimination à raison de son état de santé, l'employeur n'ayant fait aucune démarche alors qu'elle se trouvait sans ressources, lui ayant fait 'sentir' ses absences par des remarques blessantes, ayant eu des effets sur sa santé. Elle sollicite donc 35'000 € en réparation de ce licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
La société Chronopost, soulignant que la salariée est sortie de ses effectifs le 1er janvier 2020, comme cela ressort de son certificat de travail et a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny près de deux ans plus tard, soit plus de 12 mois après la rupture de son contrat de travail, soulève la prescription de ses demandes et conteste, sur le fond, tout harcèlement moral et toute discrimination, rappelant avoir été mise devant le fait accompli, la salariée ayant sollicité la liquidation de ses droits à la retraite en cours de suspension du contrat de travail, de façon non équivoque et en l'absence de toute relation conflictuelle entre les parties.
Sur la prescription de l'action :
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Cet alinéa de l'article L.1471-1 du code du travail n'est toutefois pas applicable aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du même code.
L'action en réparation d'un harcèlement moral est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (article 2224 du Code civil), conformément à l'exception prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail.
De même, en application de ces dispositions, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Il en va de même de l'action tendant au constat de la nullité d'un licenciement pour harcèlement moral et /ou pour discrimination.
En l'état de la date de saisine du conseil de prud'hommes par Mme [T] ( 13 décembre 2021) et de celle des derniers faits invoqués de harcèlement et de discrimination ( concomitants à la rupture du contrat de travail), aucune prescription n'est encourue en l'espèce.
La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur le harcèlement moral et la discrimination :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1154-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Par ailleurs, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son âge ou en raison de son état de santé.
En vertu des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Mme [T] se prévaut globalement des mêmes faits et pièces au soutien du harcèlement moral et de la discrimination qu'elle invoque, à savoir le courriel de son employeur en date du 26 février 2020 lui demandant de 'fournir au plus vite le document justifiant de la liquidation de (ses) droits à la retraite', sa convocation à une visite médicale de reprise le 2 janvier 2020 et l'attestation de suivi en date du même jour rédigé par le médecin du travail préconisant la 'poursuite des soins', son courrier recommandé à l'employeur en date du 30 janvier 2020 déplorant les 'conditions de traitement de son départ à la retraite suite à arrêt maladie', dans lequel elle indique ' fin novembre 2019, j'ai reçu avec stupéfaction un bulletin de salaire d'un montant réduit à 527 euros. J'ai alors contacté le service du personnel qui m'a dit: « tu n'as pas reçu de courrier de la sécurité sociale '». J'ai répondu que je n'avais rien reçu et l'on m'a expliqué et que je n'étais plus prise en charge par la sécurité sociale. On m'a alors fixé deux rendez-vous, pour une visite médicale à [Localité 6] et le jour même avec le DRH de [Localité 5], le 02 Janvier 2020. J'ai immédiatement contacté la CNAM pour demander ma retraite afin de compenser sans délai la perte de salaire à venir.
Je me suis rendue à la visite médicale, par jour de grève et non véhiculée. Le médecin Dr M. a rédigé un rapport qui disait de poursuivre les soins et de demander un arrêt de travail. L'après-midi, j'ai rencontré le DRH, Monsieur [H], à [Localité 5]. Je lui ai demandé si j'avais droit à une compensation en reconnaissance de mon travail accompli, ce à quoi Mr [H] a rétorqué : « mais [M] cela fait trois ans que vous ne travaillez pas et en plus le médecin ne vous a pas déclaré inapte ». Cette remarque à propos de ma longue absence m'a blessée, sachant que je suis reconnue travailleur handicapé et que durant cette période de trois ans, j'ai subi trois interventions chirurgicales sous anesthésie générale, avec séquelles[...] Le même jour, le Dr [J] m'a rappelée à 18 heures sur mon portable en annonçant qu'il avait bien étudié mon dossier médical, en avait conclu que j'étais inapte et que je devais passer une contre-visite à [Localité 7]. Je suis revenue chez Chronopost le 6 janvier 2020, déposé des papiers réclamés par Mr [H]. Absent à ce moment-là, je l'ai contacté par téléphone pour l'informer de la demande de contre-visite du docteur M. pour me déclarer inapte au travail, ce à quoi Mr [H] a rétorqué qu'il allait contester l'inaptitude. Recevoir de telles réflexions de la part d'un DRH qui ne connaît rien à ma carrière au sein de l'entreprise m'a fortement peinée'.
Elle fait état également du courrier de la société Chronopost en date du 3 mars 2020, posté le lendemain, lui indiquant que son contrat de travail 'prendra fin le 1er janvier 2020 conformément à (sa) demande' et que les documents afférents à la rupture lui parviendront après la date de fin de son contrat, ainsi que du certificat de travail fixant le début du préavis au 1er novembre 2019.
Mme [T] invoque en outre son courrier du 21 avril 2020 critiquant son départ à la retraite 'précipitamment, alors que je me trouvais arrêtée pour maladie en soins depuis trois ans. J'ai reçu la nouvelle de plein fouet, un matin en découvrant dans mon courrier mon bulletin de salaire de novembre 2019 diminué de moitié, sans explications' et se plaignant de sa lettre du 4 février 2020 restée sans réponse.
Sont produits aussi les avis d'arrêt de travail de la salariée, un certificat d'un médecin généraliste indiquant avoir suivi la patiente de novembre à décembre 2019 pour 'dépression sévère', ainsi que les attestations d'anciennes collègues de travail et d'une amie évoquant l'importante baisse de son salaire, la lente dégradation de sa santé ainsi que son stress à l'idée de ne pouvoir payer ses factures, une des témoins indiquant 'on l'a poussée à prendre sa retraite en lui coupant les vivres du jour au lendemain'.
Cependant, ces témoins ne décrivent aucun fait, aucune circonstance imputable à la société Chronopost susceptible d'être constitutif de harcèlement moral, la cessation des indemnités journalières émanant de l'organisme de sécurité sociale et l'employeur
- auquel elle ne peut être reprochée- n'ayant pas d'obligation de la compenser, ni de la gratifier en fin de carrière.
En ce qui concerne la discrimination, Mme [T] se prévaut en outre de son entretien d'évaluation de l'année 2016 dans lequel son évaluateur a mentionné 'encore une année de longues d'absence ( sic), par sa santé, [M] n'est plus constante en saisie, cause de sa maladie, mais reste toujours rigueur (sic) et s'investit comme d'habitude. Il faut continuer', l'intéressée répondant 'je suis déçue que l'on évoque en premier lieu mes absences, justifiées, alors que durant une dizaine d'années la société Chronopost n'a jamais eu à subir d'arrêt travail de maladie de ma part.[...] malgré mon handicap, je mets un point d'honneur comme je l'ai toujours fait jusqu'à présent, à poursuivre mon rythme de travail le plus régulièrement possible. Pourquoi me complimenter verbalement en me disant que mon absence se fait sentir et me reprocher en même temps de ne pas être CONSTANTE sur mon activité ' Ces remarques blessantes me perturbent moralement.'
Mme [T] présente ainsi des éléments montrant sa situation financière très obérée à compter de novembre 2019, son anxiété réactionnelle en l'état de la baisse importante de ses revenus, la prise en considération de son état de santé dans son évaluation professionnelle ainsi que l'établissement de documents sociaux de rupture non conformes à la réalité, faits laissant supposer non pas l'existence d'un harcèlement moral, les interactions entre les parties ayant été très réduites pendant trois ans jusqu'à la fin de la relation de travail et pour la plupart constitutives de réponses de la part de la société postérieures au départ à la retraite de la salariée et aucune dégradation des conditions de travail de la salariée ne pouvant être constatée, mais d'une discrimination à raison de son état de santé.
La société intimée fait valoir que Mme [T] était en arrêt maladie jusqu'au 31 décembre 2019 et non jusqu'au 14 novembre précédent, qu'elle a été convoquée le 17 décembre 2019 en vue d'une visite médicale de reprise au cours de laquelle elle a été déclarée apte, que son arrêt de travail a été prolongé et que la salariée n'a eu de cesse de vouloir en réalité quitter ses fonctions avec un avantage financier.
La société Chronopost verse aux débats l'avis d'arrêt de travail du 4 juillet 2019 au 31 décembre 2019 concernant Mme [T].
Si la salariée a été effectivement indemnisée de ses arrêts de travail par la sécurité sociale jusqu'au 14 novembre 2019, cette date ne saurait être confondue avec celle de l'avis d'arrêt de travail transmis à l'employeur et ayant suspendu le contrat de travail jusqu'au 31 décembre 2019.
La société Chronopost justifie en outre avoir expliqué à Mme [T] l'origine de la baisse sensible de ses revenus à compter de décembre 2019, et l'avoir convoquée le 2 janvier 2020, soit dès la fin de son arrêt de travail, en vue d'une visite médicale de reprise.
La lecture de l'avis du médecin du travail en date du 2 janvier 2020 montre que ce dernier a mentionné lors d'une 'visite d'information et de prévention', que 'la poursuite des soins' était 'nécessaire', sans autre commentaire.
Aucun élément n'étant recueilli aux débats permettant de vérifier la raison pour laquelle le médecin du travail n'a pas conclu à l'aptitude ou à l'inaptitude de la salariée lors de cette visite, la responsabilité de cette abstention ne saurait être imputée à l'employeur.
Par ailleurs, la preuve est rapportée de ce que Mme [T] a sollicité en décembre 2019 la liquidation de ses droits à la retraite, l'organisme destinataire de la demande en ayant accusé réception le 20 décembre.
La société Chronopost ne saurait se voir reprocher a posteriori d'avoir entériné la situation, dès qu'elle en a été informée par un courrier de la salariée - qui avait pris sa décision dès décembre 2019, en raison de la fin du versement des indemnités journalières - non imputable à l'employeur, pas plus d'ailleurs que l'absence d'organisation du retour de la salariée à son poste, son arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ayant été prolongé du 31 décembre 2019 au 31 mars 2020.
Par ailleurs, si dans son courrier du 30 janvier 2020, la salariée se plaint des remarques blessantes de la part du directeur des ressources humaines à l'occasion de leur rencontre du 2 janvier et d'un entretien téléphonique du 6 suivant, force est de constater que ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément objectif.
En revanche, aucun justificatif n'est apporté aux mentions péjoratives relatives à l'état de santé de Mme [T] à l'occasion de son entretien d'évaluation ; cependant, ce fait unique, très éloigné de la rupture du contrat de travail ne peut constituer la discrimination invoquée, ni refléter un quelconque lien avec la décision prise - dès le mois de décembre 2019 - par la salariée de prendre sa retraite.
Les demandes au titre d'un harcèlement moral, d'une discrimination et d'une nullité du licenciement doivent donc être rejetées.
Sur le caractère équivoque du départ à la retraite :
Mme [T], informée début décembre 2019 par la société Chronopost de la fin de ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale, eu égard à leur versement durant trois ans, a manifestement pris sa décision de partir à la retraite courant décembre 2019, au vu du courrier de l'assurance retraite d'Ile-de-France en date du 20 décembre 2019, accusant réception de sa demande de retraite personnelle.
La société Chronopost considère que le départ à la retraite de l'appelante a été une décision prise de sa propre initiative, claire et non équivoque, motivée par ses seules difficultés économiques, auxquelles l'employeur est étranger.
Les pièces produites, en l'espèce, permettent de vérifier que la salariée ne reproche pas la baisse de ses revenus à son employeur, mais en fait le constat pour obtenir, en vain, une compensation financière à son départ des effectifs.
Par ailleurs, la société Chronopost a fait rétroagir la date de départ à la retraite de Mme [T] en fonction de sa nouvelle situation juridique au 1er janvier 2020.
Alors que les agissements et atermoiements de l'employeur dont se prévaut la salariée sont postérieurs à cette date, il convient de constater que la décision de Mme [T] de partir à la retraite n'est pas démontrée comme équivoque, en l'absence de toute situation conflictuelle avec son employeur ou reproche concomitant, mais liée étroitement à sa situation financière devenue précaire.
Il convient donc de rejeter les demandes au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de remise de documents sociaux de rupture rectifiés.
Sur le rappel d'indemnité de départ à la retraite :
Mme [T] considère que la société Chronopost n'a pas respecté les dispositions applicables en matière d'indemnité de départ à la retraite, qu'elle aurait dû percevoir à ce titre la somme de 2 209,14 €, et réclame la somme de 401,23 € à titre de reliquat.
La société Chronopost fait état de l'ancienneté de la salariée ( de 17 ans et 9 mois), de la somme déjà versée au titre de l'indemnité de départ à la retraite et considère que le montant qui lui serait éventuellement dû à titre de complément ne pourrait être supérieur à la somme de 236,36 €.
L'article D.1237-1 du code du travail dispose que ' le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 1237-9 est au moins égal à :
1° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.'
À la date de son départ à la retraite, le 1er janvier 2020, date objective correspondant à la décision de la CNAV et dépendant non de l'employeur mais de l'initiative de la salariée à ce sujet, cette dernière bénéficiait d'une ancienneté supérieure à 15 ans.
Eu égard à la moyenne de salaire mensuel à retenir ( soit la somme de 2 209,14 €, incluant la prime d'ancienneté et le 13ème mois, moyenne d'avant la suspension du contrat de travail), il convient d'accueillir la demande de reliquat formulée par la salariée qui n'a perçu que la somme de 1 807,91 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite.
Sur le non-respect de la visite médicale de reprise :
Mme [T] rappelle que l'inaptitude d'un salarié peut être constatée pendant un arrêt maladie, qu'en l'espèce son employeur ne souhaitait pas qu'un avis d'inaptitude soit rendu, raison pour laquelle la visite de reprise a été modifiée en visite de suivi habituel, la société Chronopost faisant obstruction à l'organisation d'une visite de reprise. Elle fait état du préjudice qui lui a été ainsi causé et réclame 10'000 € en réparation.
La société intimée conclut au rejet de la demande, rappelant que c'est le médecin du travail qui a requalifié de simple visite d'information et de prévention la visite médicale de reprise qu'elle avait organisée et qui a déclaré la salariée apte à reprendre son poste. Elle rappelle qu'il incombait à la salariée de contester éventuellement l'avis médical établi par le médecin du travail.
Selon les dispositions de l'article R.4624-31 du code de travail dans leur version applicable au litige, 'le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
Selon ce texte, le salarié bénéficie d'un examen de reprise après une absence d'au moins 30 jours pour cause de maladie non professionnelle, et dès que l'employeur a la connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
En l'espèce, la société Chronopost a constaté (cf le courriel du 20 novembre 2019 de la responsable gestion administrative) au sujet de Mme [T], qu'arrivant ' au bout des 3 ans de maladie, il n'y aura plus de maintien de salaire au-delà du 14/11/2019. Je vous laisse prévenir la salariée qui est absente jusqu'au 31/12/19 ' et a pris la décision d'organiser une visite médicale de reprise ( cf courriel de M. [H], responsable ressources humaines, du 2 décembre 2019 répondant 'il faudrait que tu lui prennes une visite médicale de reprise à l'issue de son dernier arrêt' à la responsable gestion administrative qui lui indiquait ' je viens d'avoir [M] au téléphone concernant le non-paiement de ses IJSS. Elle souhaite te rencontrer pour un départ éventuel').
Force est de constater que la salariée, bien que ne l'ayant pas réclamée, s'est rendue à la visite médicale de reprise organisée le 2 janvier 2020.
Cependant, le médecin du travail n'a pas constaté l'aptitude ou l'inaptitude de Mme [T], préconisant seulement ' la poursuite des soins nécessaire', dans le cadre d'une visite qualifiée par ce dernier de 'visite d'information et de prévention'.
En l'état des commentaires succincts mentionnés sur la fiche établie par le médecin du travail, la société Chronopost ne peut valablement invoquer l'aptitude de la salariée.
Toutefois, le cadre choisi par le médecin du travail n'étant pas imputable à l'employeur, la demande d'indemnisation ne saurait prospérer.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [T], invoquant le préjudice moral qu'elle a subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, réclame la somme de 20'000 € de dommages-intérêts, insistant sur l'absence d'information quant à l'arrêt de son maintien de salaire à compter du 14 novembre 2019, sur les conditions - portant atteinte à sa dignité- dans lesquelles la rupture s'est déroulée, sur sa grande précarité, sur son placement à la retraite de manière rétroactive, sur le contenu non conforme de ses documents sociaux de rupture et considérant que son employeur a agi avec une légèreté blâmable et de mauvaise foi.
La société Chronopost considère que la demande ne repose sur aucune argumentation et doit être rejetée, le seul véritable reproche adressé par la salariée étant son refus de ne pas la gratifier d'un avantage pécuniaire supplémentaire à celui auquel elle pouvait prétendre et de ne pas avoir suppléé à la perte des ses indemnités journalières, fait dont elle ne peut être tenue pour responsable.
Selon les dispositions de l'article L. 1122-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Les pièces produites aux débats montrent une information tardive de la salariée relativement à la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 14 novembre 2019 ( cf le courriel du 2 décembre 2019 ' je viens d'avoir [M] au téléphone concernant le non-paiement de ses IJSS').
Elle montrent également une inertie de l'employeur qui, face à l'avis du médecin du travail ne concluant pas sur l'inaptitude de la salariée, ne justifie d'aucune sollicitation de ce sachant à ce sujet, d'aucune organisation d'une nouvelle visite pouvant mettre fin à la suspension du contrat de travail de Mme [T], qui s'était tenue à disposition pour une visite médicale de reprise et s'était soumise ensuite à une visite de pré-reprise du 27 janvier 2020, et ce, alors que l'intéressée subissait pendant cette période une baisse très sensible de ses revenus et une précarité très anxiogène pour elle.
Les pièces produites reflètent enfin l'absence de tout conseil relatif à la situation de la salariée en arrêt de travail non rémunéré, ainsi qu'un défaut de réponse à ses doléances.
Ces éléments permettent de retenir une exécution déloyale du contrat de travail qui doit être indemnisée à hauteur de 10 000 €.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappel d'indemnité de départ à la retraite) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel, étant rappelé que les dépens ne comprennent pas les frais éventuels d'exécution de la décision
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de rejeter la demande de la salariée, mais tenant compte de l'aide juridictionnelle totale dont elle a bénéficié, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et d'accorder à Maître Katia Bitton, son avocate , la somme de 2 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocate de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Chronopost à payer à [T] les sommes de :
- 10 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 401,23 € à titre de reliquat d'indemnité de départ à la retraite,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Chronopost aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Maître Katia Bitton, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 2 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocate de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme [T].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE