Pôle 6 - Chambre 8, 20 mars 2025 — 23/03121
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03121 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTE5
Décision déférée à la cour : jugement du 7 avril 2023 -conseil de prud'hommes - formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 21/00139
APPELANT
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMÉE
S.N.C. SOGHO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [W] a été engagé par la société Sogho par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 mars 2015 en qualité de réceptionniste tournant, statut employé niveau 1, échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ; il a été affecté à l'hôtel [6] situé à [Localité 7].
À compter du 1er juin 2019, il a occupé le poste d'adjoint de direction, à temps plein, mais soutient avoir exercé ces fonctions à compter du départ de la directrice le 1er août 2018.
Il a été convoqué à un entretien préalable et licencié pour faute grave par courrier du 22 janvier 2021, l'employeur lui reprochant d'avoir d'une part, fait établir par le service des ressources humaines un contrat de travail au poste de veilleur de nuit pour M. [E] [Y], son gendre, de l'avoir remplacé sans prévenir quiconque de la direction, d'avoir menti sur ses absences alors que l'intéressé n'a pas travaillé au sein de l'entreprise, laquelle a versé une rémunération à ce titre, d'autre part, d'avoir utilisé une pièce de l'hôtel à des fins personnelles pour dormir et enfin, d'avoir stocké 150 pièces de linge à son domicile, déposé diverses sortes de viennoiseries dans ses congélateurs, emmené chez lui des objets publicitaires remis par les fournisseurs ( verres et tasses notamment).
Par jugement du 18 mai 2021, M. [W] a été relaxé par le tribunal correctionnel d'Auxerre du chef de vol de poches de viennoiseries, de 24 verres siglés Tropicana et de 150 pièces de linge ( draps, taies d'oreillers, serviettes de bain etc...) appartenant à la société Sogho.
M. [W] a saisi le 13 octobre 2021 le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par jugement du 7 avril 2023, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société Sogho la somme de 75 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 5 mai 2023, le salarié a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 août 2023, M. [W] demande à la cour de :
' le juger recevable et bien fondé en son appel,
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens,
statuant à nouveau
' juger que les faits invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave sont prescrits,
' juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
' condamner la société Sogho à lui verser les sommes de :
*4 077,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*407,76 € au titre des congés payés afférents,
*2 999,52 € net à titre d'indemnité légale/conventionnelle de licenciement,
*12'232,68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10'000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et temps de pause,
*10'958,14 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
*1 095,81 € au titre des congés payés afférents,
*12'232,68 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' ordonner d'office à la société Sogho de rembourser à Pôle Emploi une somme équivalente à six mois d'allocations chômage,
' condamner la société Sogho à remettre à