Pôle 6 - Chambre 8, 20 mars 2025 — 23/02583

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02583 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOHN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juin 2018 rendu par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil, infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 11 mars 2021, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2022.

DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Société FINANCIERE SAINT-LOUIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [Y] [F] a été engagée par la société Financière Saint-Louis, qui emploie habituellement moins de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2010 en qualité de responsable financier, statut cadre.

Par lettre du 23 novembre 2016, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 décembre suivant et l'a mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 9 décembre 2016, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 23 janvier 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande tendant à obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des indemnités et rappel de salaire au titre notamment du licenciement qu'elle estime dénué de cause réelle et sérieuse et d'un harcèlement moral.

Par jugement mis à disposition le 5 juin 2018, les premiers juges ont en particulier dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et ont condamné la société à verser à la salariée :

* 13 834 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 383,40 euros au titre des congés payés afférents,

* 6 917 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 2 397,90 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied,

* 239,80 euros au titre des congés payés afférents,

ainsi que d'autres sommes au titre du rappel de maintien de salaire et des congés payés afférents, de la prime 2016 et des congés payés afférents, d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, outre une condamnation à remise de documents sociaux rectifiés conformément au jugement, et ont débouté les parties des autres demandes.

Statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Mme [F], la cour d'appel de Paris (chambre 6-7) a rendu un arrêt le 11 mars 2021, au contradictoire de la société Financière Saint-Louis dont les conclusions d'intimée ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2019, qui infirme le jugement en ce qu'il dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamne la société à verser à la salariée :

* 13 834 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 383,40 euros au titre des congés payés afférents,

* 6 917 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 2 397,90 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied,

* 239,80 euros au titre des congés payés afférents,

et les sommes retenues au titre du maintien de salaire et des congés payés afférents, de la prime 2016 et des congés payés afférents et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à remettre les documents visés et aux dépens, le confirme pour le surplus, statuant à nouveau, dit que le licenciement pour faute grave est justifié, déboute la salariée de toutes ses demandes, la condamne aux entiers dépens et di