Pôle 6 - Chambre 8, 20 mars 2025 — 22/06617

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06617 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB5I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00555

APPELANTE

Madame [Z], [K] [X] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie GENTILHOMME, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

Association CERCLE DE GESTION VOLTAIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0982

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [X] épouse [G] a été engagée par l'association Comité de Gestion Voltaire, désormais Cercle de Gestion Voltaire, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2017 en qualité d'agent de surface.

Par lettre du 7 octobre 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre suivant, puis par lettre du 21 octobre 2020, lui a notifié son licenciement pour 'causes réelles et sérieuses', en la dispensant d'exécution du préavis.

Le 15 juin 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer notamment des dommages et intérêts au titre du licenciement qu'elle estime dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement mis à disposition le 2 juin 2022, les premiers juges ont :

- fixé l'ancienneté de la salariée au 1er septembre 2017,

- dit n'y avoir lieu de requalifier la lettre du 3 octobre 2020 pour 'rappel à l'ordre' en lettre d'avertissement,

- dit que les faits reprochés à la salariée sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,

- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens à sa charge.

Le 1er juillet 2022, Mme [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement dans son intégralité, statuant à nouveau, de :

- fixer son salaire brut mensuel moyen à 458,56 euros soit 363 euros net et son ancienneté au 1er septembre 2013 ou, subsidiairement, au 1er septembre 2016 ou au 21 mai 2017,

- requalifier la lettre de rappel à l'ordre du 3 octobre 2020 en une lettre d'avertissement et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association à lui verser :

* 3 668,48 euros, ou subsidiairement 2 292,80 euros ou 1 834,24 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 334,33 euros net, ou subsidiairement 62,08 euros net ou 11,67 euros net, à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,

- débouter l'association de toutes ses demandes,

- assortir les condamnations d'un intérêt au taux légal,

- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte, corrigés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

- condamner l'association à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 juin 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'association intimée.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 décembre 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licencieme