Pôle 6 - Chambre 8, 20 mars 2025 — 22/06264
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06264 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7CU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 21/00671
APPELANT
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [R] a été engagé par la société Electricité de France (EDF) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009 en qualité de stagiaire statutaire dans un emploi de 'conseiller client' au centre de relations clients de [Localité 5].
Il a été titularisé dans le poste à compter du 9 décembre 2010.
A compter du mois de février 2013, il est devenu conseiller relation client.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières et des règlements et conventions en vigueur au sein d'EDF.
A l'issue d'un arrêt de travail pour maladie de longue durée à compter du 18 mars 2014, le salarié a repris son poste le 27 mai 2019.
Par lettre du 2 décembre 2019, l'employeur a convoqué celui-ci à un entretien préalable dit de première phase, fixé au 17 décembre 2019.
Le salarié a ensuite été convoqué devant la commission secondaire du personnel exécution-maîtrise de la 'direction commerce Ile de France / fonctions centrales' siégeant en matière disciplinaire le 24 décembre 2019.
Par lettre du 24 février 2020, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable dit de deuxième phase, fixé au 12 mars suivant.
Par lettre du 24 mars 2020, la société EDF lui a notifié une sanction de mise à la retraite d'office à effet immédiat au motif d'une faute grave.
Saisie d'une requête du salarié à l'encontre de cette décision, la commission secondaire du personnel a, par décision du 3 décembre 2020, maintenu cette sanction.
Le 18 mars 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande visant à obtenir que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, sa réintégration, une reconstitution de carrière ainsi que des rappels de salaires et des dommages et intérêts.
Par jugement mis à disposition le 5 mai 2022, les premiers juges ont débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, ont débouté la société EDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné le demandeur aux dépens.
Le 11 juin 2022, M. [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, statuant à nouveau, de condamner la société EDF à lui payer les sommes suivantes :
- à titre principal :
* 20 538,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 440,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 6 176,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 617,66 euros au titre des congés payés afférents,
- à titre subsidiaire :
* 10 440,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 6 176,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 617,66 euros au titre des congés payés afférents,
- en tout état de cause :
* 5 064 euros à titre de rappel de salaire consécutif à promotion professionnelle,
* 506,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale d