Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2025 — 22/04974

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04974 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVMS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/08877

APPELANTE

Madame [P] [W]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEES

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

Association Institut Technique de l'Agriculture et de l'Alimentation Biologiques (ITAB)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0564

S.E.L.A.R.L. FIDES, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'association ITAB

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0564

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2016, Mme [P] [W] a été engagée en qualité de directrice, statut cadre, par l'association ITAB (Institut Technique de l'Agriculture Biologique), celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés.

Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoquée, suivant courrier recommandé du 27 mai 2019, à un entretien préalable fixé au 6 juin 2019, Mme [W] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 13 juin 2019.

Après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association ITAB le 13 juin 2019, le tribunal judiciaire de Paris a, suivant jugement du 25 novembre 2019, arrêté le plan de redressement de l'association ITAB d'une durée de 10 ans et désigné la société FIDES en la personne de Maître [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Invoquant l'existence d'agissements de harcèlement moral, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [W] a saisi la juridiction prud'homale le 4 octobre 2019.

Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- rejeté le sursis à statuer,

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association ITAB à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

- 10 586,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 058,62 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3 639,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,

- débouté l'association ITAB de sa demande reconventionnelle,

- condamné l'association ITAB aux dépens.

Par déclaration du 28 avril 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 30 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2025, Mme [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, condamné l'association ITAB à lui payer les sommes de 10 586,26 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1 058,62 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 3 639,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et les dépens, condamné l'association ITAB à établir des documents de fin de contrat quérables et conformes à la décision à intervenir et débouté l'association ITAB de ses demandes reconventionnelles,

- statuer sur les demandes omises par les premiers juges,

- en conséquence et, statuant à nouveau,

- condamner l'association ITAB à lui payer les sommes suivantes :

- 10 586,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 058,62 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3 639,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 980,07 euros à titre de rappel de salaire du 28 mai au 13 juin 2019 outre 298 euros au titre des