Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2025 — 22/04969
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04969 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F20/01041
APPELANT
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1017
INTIMEE
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] a été engagé par la société Nouvelle société
d'ascenseurs (NSA), pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2018, en qualité de contremaître en charge des travaux neufs et BEX.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la Métallurgie des Ingénieurs et Cadres.
M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 novembre 2019.
Par lettre du 21 novembre 2019, M. [W] a été convoqué pour le 3 décembre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 20 décembre 2019 pour faute.
Le 25 août 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, à l'exécution de son contrat de travail, ainsi qu'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- débouté M. [W] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et de résiliation judiciaire ;
- dit que le licenciement de M. [W] était justifié ;
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Nouvelle Société d'Ascenseurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 avril 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société NSA a constitué avocat le 12 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement;
- ordonner avant dire droit à la société Nouvelle Société d'Ascenseurs de communiquer la copie de son livre d'entrée et de sortie du personnel pour la période de 6 mois précédant et suivant son départ, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour de la notification de la décision à intervenir ;
- prononcer la nullité du licenciement de M. [W] en raison du harcèlement moral subi par ce dernier et en raison de son état de santé;
- fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [W] à la somme de 3 853,35 euros ;
- condamner la société Nouvelle Société d'Ascenseurs aux sommes suivantes :
dommages-intérêts pour harcèlement moral : 92 480,44 euros ;
dommages-intérêts pour non-respect des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail : 23 120,11 euros ;
rappel sur indemnité de licenciement légale au 31 juillet 2022, à parfaire jusqu'au jour du prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur : 2 225,05 euros;
dommages-intérêts en raison du dol commis par l'employeur ne respectant pas ses engagements relativement à l'incentive et à l'intéressement sur résultat : 10 000 euros ;
article 700 du code de procédure civile au stade de la première instance : 5 000 euros ;
article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel : 2 500 euros ;
- ordonner à la société Nouvelle Société d'Ascenseurs d'adresser à M. [W] les documents suivants sous astreinte de 100 euros par document et jour de